Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL d’avocats Idealex, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’enregistrer sa première demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel ce dernier a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet a refusé son dossier de demande de titre de séjour au motif qu’elle ne détenait pas de visa long séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle était titulaire d’un document de circulation pour étrangers mineurs en cours de validité qui la dispensait du visa réclamé ;
- la décision du 10 juin 2025 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale dès lors qu’elle bénéficie d’un délai de départ volontaire ce qui exclut la possibilité d’édicter une telle mesure sur le fondement de l’article L. 612-6 ;
- sa durée de trois mois est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle.
Les parties ont été informées par courrier du 27 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2025, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante en raison du caractère incomplet de son dossier, décision qui ne fait pas grief et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Un mémoire en réponse à ce courrier a été présenté pour Mme B… le 2 mars 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Pascal-Labrot, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 18 décembre 2006, déclare être entrée en France le 18 août 2018, à l’âge de onze ans, accompagnée de sa mère. Le 28 octobre 2024, elle a présenté en préfecture de l’Hérault une première demande de titre de séjour qui a fait l’objet, le 3 février 2025, d’un refus d’enregistrement en raison de l’incomplétude de son dossier. Mme B… a alors demandé son admission exceptionnelle au séjour, que le préfet de l’Hérault a refusé par un arrêté du 10 juin 2025. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2025 ainsi que l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2025 :
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. En vertu du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie d’une résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans. Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) »
5. Les stipulations précitées dispensent de visa de long séjour les ressortissants algériens qui, entrés mineurs sur le territoire français, justifient d’une résidence habituelle en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée en France à l’âge de onze ans, n’entrait pas dans le champ d’application de ces stipulations et ne remplissait donc pas les conditions du e) de l’article 7 bis précité pour se voir délivrer un titre de séjour sans avoir à justifier d’un visa de long séjour. Si la requérante soutient qu’elle était dispensée de présenter un visa de long séjour dès lors qu’elle détenait un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, un tel document, qui permet à son bénéficiaire de circuler et d’entrer régulièrement sur le territoire français sans avoir à solliciter un visa, ne saurait toutefois tenir lieu du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Pour refuser, par la décision du 3 février 2025, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de l’Hérault a donc pu, à bon droit, se fonder sur le caractère incomplet du dossier de demande de l’intéressée eu égard à l’absence de présentation d’un tel visa. Le refus d’enregistrement en litige ne peut en conséquence être regardé comme un refus de titre de séjour qui présenterait le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2025 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
8. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France en 2018, alors qu’elle n’était âgée que de onze ans, accompagnée de sa mère qui bénéficie aujourd’hui d’un certificat de résidence valable dix ans jusqu’au 10 février 2034. Son père, qui est entré en France au titre du regroupement familial et bénéficie d’un certificat de résidence valable jusqu’au 11 mai 2034, est également en situation régulière, ainsi que son frère et sa sœur, tous deux titulaires de titres de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Il n’est pas contesté que Mme B… justifie, à la date de la décision attaquée, d’une résidence habituelle de sept années en France, où elle a suivi une scolarité exemplaire, qui lui a permis d’obtenir le diplôme national du brevet en 2021 avec une mention bien et le diplôme du baccalauréat en 2024 avec la même mention bien, tout en participant, parallèlement à sa scolarité, à la section sport-études de l’académie de danse Tous en Scène à Montpellier, au sein de laquelle elle a préparé les épreuves d’aptitude technique à la danse au titre de l’année 2024-2025, dans l’attente d’une admission à un cycle d’études supérieures. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante n’a conservé aucune attache familiale ni privée en Algérie, pays qu’elle a quitté à l’âge de onze ans. Dans ces conditions, la requérante, entrée mineure en France, qui y séjourne habituellement depuis sept ans avec l’ensemble des membres de sa famille, doit être regardée comme ayant établi sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour a porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution de la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
M. Ferrando
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Plan ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Police ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Échec ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Aide juridique ·
- Subsidiaire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Régie ·
- Parc de stationnement ·
- Domaine public ·
- Cession ·
- Immobilier ·
- Clause ·
- Personne publique ·
- Avenant ·
- Public
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Avis ·
- Sécurité civile
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sauvegarde ·
- Sécurité des personnes ·
- Extraction ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Accord
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Syndic de copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.