Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2400387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme C… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine lui a confirmé qu’elle était redevable, au titre de la succession de son père, du solde, d’un montant de 3 234,56 euros, d’une créance d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant initial de 8 634,56 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2016 et novembre 2017 inclus ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Elle soutient que :
- cette dette est prescrite en application des dispositions de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles ;
- le plan de surendettement dont elle bénéficie ne prendra fin qu’au mois de juillet 2024 et elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la prescription du recouvrement de l’indu en litige n’est pas fondé ;
- les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables dès lors que Mme D… ne l’a pas saisi d’une demande préalablement à l’enregistrement de sa requête, l’intéressée n’établissant pas, au surplus, qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette, son plan de surendettement ayant pris fin au mois de juillet 2024 et cette dette pouvant toujours faire l’objet d’un échelonnement de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de M. B…, représentant le département d’Ille-et-Vilaine.
Mme D… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, père de la requérante, a été bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 27 novembre 2015 au 29 juin 2022. Au mois de janvier 2018, à la suite du contrôle d’effectivité des heures gré à gré pour la période de janvier 2016 à novembre 2017, un indu a été mis à sa charge pour un montant de 8 634,56 euros et un échéancier établi prévoyant un remboursement mensuel de 100 euros à compter du mois d’avril 2018. A la suite du décès de M. A…, Mme D… a été informée, par courrier du 23 juin 2023, qu’en sa qualité d’héritière de son père, elle était redevable de la somme de 3 234,56 euros au titre de cet indu. Son recours administratif préalable par lequel elle a contesté le bien-fondé de cette dette au motif de sa prescription a été rejeté par décision du 27 décembre 2023 du département d’Ille-et-Vilaine. Mme D… demande l’annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse de cette dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l’État, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par le président du conseil départemental ou le représentant de l’État.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige, d’un montant initial de 8 364,56 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2016 et novembre 2017 inclus, a été notifié à M. A…, père de la requérante, par une décision du 21 décembre 2017 dans le délai de prescription de deux ans de l’action en répétition de l’indu prévu par les dispositions de l’article L. 232-25 précité. L’instruction révèle par ailleurs que le département d’Ille-et-Vilaine a, par une décision du 21 mars 2018, mis en place avec l’intéressé un échelonnement de paiement par échéances mensuelles de 100 euros de l’indu en litige correspondant au solde de cette créance. Par suite, Mme A…, qui n’est redevable de cette dette que dans le cadre de la succession de son père qu’elle a acceptée, n’est pas fondée à soutenir que la dette serait prescrite.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
5. Si Mme D… demande que lui soit accordée la remise gracieuse du trop-perçu d’allocation personnalisée d’autonomie mis à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formé auprès du département d’Ille-et-Vilaine une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal ni que celui-ci ait statué d’office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme D… à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. En tout état de cause, les justificatifs produits par Mme D… relatifs aux ressources et charges de son foyer ne font apparaître aucune situation de précarité financière justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette. Il lui appartient seulement, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès du département d’Ille-et-Vilaine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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