Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 février 2026, n° 2201098
TA Rennes
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à indemnisation suite à la résiliation du marché

    La cour a estimé que les sommes réclamées pour les travaux réalisés avaient déjà été prises en compte dans le décompte de liquidation, et que les autres préjudices n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Indemnisation des frais engagés durant la phase d'avant-projet

    La cour a jugé que la prime forfaitaire était suffisante pour couvrir les frais engagés, et qu'aucune indemnisation supplémentaire n'était due.

  • Rejeté
    Indemnisation pour absence de couverture des frais généraux

    La cour a estimé que ces frais n'étaient pas justifiés et ne correspondaient pas à des dépenses strictement nécessaires à l'exécution du marché.

  • Rejeté
    Indemnisation pour perte d'industrie

    La cour a jugé que la société n'avait pas établi de lien direct entre la résiliation du marché et la baisse d'activité, et que les éléments fournis n'étaient pas suffisants.

  • Rejeté
    Indemnisation des surcoûts liés à la prolongation de délai

    La cour a estimé que cette demande n'était pas justifiée par les pièces versées au dossier.

  • Rejeté
    Indemnité de dédit et de résiliation

    La cour a constaté que ces indemnités avaient déjà été prises en compte dans le décompte de liquidation, rendant la demande sans objet.

Résumé par Doctrine IA

La société Matière, mandataire d'un groupement, demandait la condamnation de l'État à lui verser 2 685 187 euros hors taxes au titre du solde d'un marché résilié et des préjudices subis. Elle réclamait également des intérêts et une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le tribunal a rejeté la requête de la société Matière. Il a considéré que plusieurs sommes réclamées étaient déjà prises en compte dans le décompte de liquidation ou n'étaient pas justifiées. Les préjudices allégués pour frais d'avant-projet, frais généraux et perte d'industrie n'ont pas été établis de manière probante.

En conséquence, la société Matière n'a pas obtenu gain de cause et ses demandes ont été rejetées. Les conclusions de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2201098
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2201098
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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