Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2201098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, et un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Matière, agissant en qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint formé avec les sociétés ETPO et TETIS, représentée par Me Griffiths, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 685 187 euros hors taxes au titre du solde du marché et des préjudices subis du fait de la résiliation du marché public relatif au remplacement du batardeau général des bassins de la base opérationnelle de l’Ile Longue et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021 avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle a droit à la somme de 16 618 euros hors taxes au titre des travaux réalisés dès lors que la société Matière a réalisé une étude hydrodynamique au quai de stationnement, qui a été demandée lors de la réunion d’avancement du chantier du 24 mars 2021, et que la société ETPO a effectué deux dossiers de déclarations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) concernant les feuillures des bassins et le poste de repos du batardeau, demandés par l’ordre de service n° 7 du 13 janvier 2020 ;
- elle a subi des préjudices du fait de la résiliation du marché ;
- la société Matière n’a pas pu amortir l’ensemble des frais engagés durant la phase d’avant-projet ; ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 143 133 euros hors taxes ;
- elle a subi un préjudice au titre de l’absence de couverture de ses frais généraux ; ce préjudice est évalué à la somme de 1 083 322 euros hors taxes, calculée en tenant compte d’un taux de frais généraux de 20 % pour la société Matière et de 17 % pour les sociétés ETPO et TETIS ;
- la résiliation du marché lui a causé une perte d’industrie liée à une sous-charge d’activité durant le premier semestre 2022 en raison de l’absence de production du batardeau général des bassins en usine ; ce préjudice est évalué à la somme de 797 500 euros ;
- elle a droit à la somme de 273 593 euros au titre des surcoûts résultant de la prolongation de délai des phases 1 et 2 de la tranche ferme en raison du retard mis à définir la position du poste de repos du batardeau ;
- elle a droit à la somme de 90 866,60 euros au titre de l’indemnité de dédit prévue à l’article B1 de l’acte d’engagement ;
- elle a droit à la somme de 280 154,35 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 38 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels (CCAG Marchés industriels) ;
- il peut être opportun de faire procéder à une expertise avant dire droit dans le cadre de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin d’avoir un avis technique et financier sur ses demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, et un mémoire enregistré le 5 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Matière le versement de la somme de 3 344 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il ne conteste pas les sommes réclamées au titre de l’indemnité de dédit et de l’indemnité de résiliation, qui ont été prises en compte dans le cadre de l’émission de trois titres de perception le 17 août 2022 au titre du montant de l’avance à restituer à l’état ; il n’y a plus lieu de statuer sur ces sommes ;
- il ne conteste pas la somme de 16 618 euros hors taxes réclamée au titre des études complémentaires menées, qui a été prise en compte dans l’acompte n° 6 du marché ; il n’y a plus lieu de statuer sur cette somme ;
- la somme complémentaire de 34 695 euros hors taxes demandée au titre de la prolongation de délai des phases 1 et 2 de la tranche ferme n’est pas justifiée ;
- les frais engagés durant la phase d’avant-projet ont déjà été indemnisés par l’octroi d’une prime forfaitaire, prévue par l’article 4 du règlement de consultation du marché, de 100 000 euros toutes taxes comprises ; l’octroi d’une somme complémentaire au bénéfice du seul titulaire du marché procèderait d’un délit d’octroi d’avantage injustifié ;
- l’absence de couverture des frais généraux ne saurait être indemnisée dès lors que l’indemnité de résiliation tend à couvrir ce type de préjudice et que ces frais sont dépourvus de lien direct avec la stricte exécution du marché ; en tout état de cause, ces frais ne sont pas justifiés et sont surévalués ;
- le préjudice allégué au titre de la perte d’industrie n’est pas établi et ne constitue pas des frais engagés spécifiquement pour le marché et strictement nécessaires à son exécution ;
- un montant cumulé total de 626 535,95 euros hors taxes a déjà été versé à la société requérante au titre de la résiliation du marché ;
- l’expertise avant dire droit sollicitée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Roche, représentant la société Matière,
- et les observations de Mme A…, dûment mandatée et représentant le ministre des armées.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 14 juin 2019, l’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID) de Brest, service déconcentré du ministère des armées, a conclu avec le groupement conjoint constitué des sociétés Matière, ETO et TETIS, un marché public industriel relatif au remplacement du batardeau général des bassins de la base opérationnelle de l’Ile Longue. Les prestations du marché ont été décomposées en une tranche ferme et en cinq tranches optionnelles, pour un montant total de 8 626 519 euros hors taxes. Le démarrage des travaux, s’agissant des phases 1 et 2 de la tranche ferme, a été fixé au 2 septembre 2019 par l’ordre de service n° 2 du 22 juillet 2019. Par une décision du 2 juillet 2021, l’ESID de Brest a décidé de résilier le marché litigieux pour un motif d’intérêt général. Cette décision a été communiquée à la société Matière par un courrier d’accompagnement du 22 juillet 2021, qui a indiqué les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation et l’envoi prochain d’un décompte de liquidation. Par des courriers des 3 août 2021 et 9 août 2021, la société Matière a contesté les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation et a transmis un projet de décompte de liquidation valant projet de décompte final, d’un montant total de 2 798 057 euros hors taxes (HT). Par un courrier du 11 octobre 2021, l’ESID de Brest a notifié le décompte de liquidation à la société Matière, dont le total s’élevait à 544 891,60 euros HT. Par une lettre de réclamation du 26 octobre 2021, reçue le 2 novembre 2021, la société Matière a contesté le décompte de liquidation établi par l’ESID de Brest et a demandé à ce que, dans celui-ci, soit mise au crédit du groupement titulaire du marché la somme de 2 685 187 euros HT, laquelle se décompose de la manière suivante : 16 618 euros HT au titre des études réalisées, 273 593 euros HT correspondant à une indemnité pour la prolongation des délais, 90 866,60 euros HT correspondant à l’indemnité de dédit prévue à l’article B1 de l’acte d’engagement, 280 154 euros HT à titre d’une indemnité de résiliation correspondant à 5 % de la tranche ferme, 143 133 euros HT à titre d’indemnité en dédommagement de frais engagés durant la phase d’avant-projet et 797 500 euros HT correspondant à une indemnité pour perte d’industrie et 1 083 322 euros HT correspondant à une indemnité pour des frais généraux non couverts. Par un courrier du 14 mars 2022, l’ESID de Brest a admis partiellement la réclamation de la société requérante, fixant ainsi le total des sommes portées au crédit du titulaire du marché dans le décompte de liquidation à 626 535,95 euros HT, somme qui se décompose de la manière suivante : 16 618 euros HT au titre des études réalisées, 238 897 euros HT correspondant à une indemnité pour la prolongation des délais, 90 866,60 euros HT correspondant à l’indemnité de dédit prévue à l’article B1 de l’acte d’engagement et 280 154,35 euros HT à titre d’une indemnité de résiliation correspondant à 5 % de la tranche ferme (soit 81 644,35 euros HT de plus que dans le décompte de liquidation initialement notifié). Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics a été saisi par la société Matière le 2 mars 2022 et a rendu son avis le 14 novembre 2023. Par la présente requête, la société Matière, agissant en qualité de mandataire du groupement titulaire du marché, demande au tribunal de condamner l’état à lui verser la somme de 2 685 187 euros HT au titre du solde du décompte de liquidation du marché, majorée des intérêts et de leur capitalisation. Eu égard à la portée de son argumentation, ces conclusions doivent être regardées comme tenant à ce que cette somme soit portée au crédit du titulaire du marché dans le décompte de liquidation.
Sur les conclusions tendant à la contestation du décompte de liquidation :
Aux termes de l’article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels, du 16 septembre 2009, applicable au marché litigieux : « (…) / Le pouvoir adjudicateur peut (…) mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 38. / (…) ».
Aux termes de l’article 38 du CCAG MI : « Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour un motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. ».
Aux termes de l’article 39 de ce CCAG : « (…) / 39. 2. Le décompte de liquidation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 36 et 38, comprend : / 39. 2. 1. Au débit du titulaire : / – le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; / – le montant des pénalités. / 39. 2. 2. Au crédit du titulaire : / 39. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : / – la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / – la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur, telles que le stockage des fournitures. / 39. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : / – le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; / – le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ; / – les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché. / 39. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. / 39. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 38, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux dispositions du marché. / 39. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. / (…) ».
En ce qui concerne les sommes revendiquées au titre des travaux réalisés par le groupement :
La société Matière soutient qu’elle a réalisé, préalablement à la résiliation du marché, une étude hydrodynamique, qui a été demandée lors de la réunion d’avancement du chantier du 24 mars 2021, et sollicite à ce titre la somme de 5 018 euros HT. Elle ajoute que la société ETPO a effectué deux dossiers de déclarations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) concernant les feuillures des bassins et le poste de repos du batardeau, sollicités par l’ordre de service n° 7 du 13 janvier 2020, et demande, en sa qualité de mandataire du groupement, la condamnation de l’état au paiement d’une somme de 11 600 euros HT à ce titre. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces deux sommes ont été portées par l’ESID de Brest au décompte de liquidation contesté, pour le montant global de 16 618 euros HT. La demande tendant à l’inscription de cette somme au décompte de liquidation et à son paiement est donc, ainsi que cela est soutenu, en défense, dépourvue d’objet et doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les indemnités demandées sur le terrain de la responsabilité contractuelle sans faute de l’administration, du fait de la résiliation du marché pour un motif d’intérêt général :
S’agissant de l’indemnisation des frais engagés durant la phase d’avant-projet :
Il résulte de l’instruction que le groupement d’entreprises titulaire du marché a perçu une prime forfaitaire, prévue par l’article 4.4 du règlement de consultation du marché, de 100 000 euros toutes taxes comprises (dont 50 000 TTC au profit de la seule société Matière), laquelle était destinée notamment à compenser les frais engagés durant la phase d’avant-projet, qui s’est déroulée du 7 juillet 2017 au 27 septembre 2018. Si la société requérante estime que cette prime ne compense pas l’ensemble des frais qu’elle a engagés durant cette phase, liés à la mobilisation de deux ingénieurs à temps partiel et de deux ingénieurs experts pour les échanges menés et l’élaboration de son offre, ces frais, qu’elle évalue à 143 133 euros HT, sont toutefois au nombre de ceux qui lui incombaient normalement d’engager pour obtenir l’attribution du marché. Aucune stipulation contractuelle du marché ne prévoit une indemnisation supérieure à celle déjà prévue par l’article 4.4 du règlement de consultation du marché. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a droit à une somme complémentaire au titre des frais engagés durant la phase d’avant-projet.
S’agissant de l’indemnisation demandée au titre des frais généraux :
La société requérante sollicite la somme de 1 083 322 euros HT au titre de l’absence de couverture de ses frais généraux en conséquence de la résiliation du marché. Toutefois, en se bornant à mentionner une absence de couverture de tels frais, à joindre ses états financiers afférents à l’exercice 2022 et à demander une somme calculée en tenant compte d’un taux de frais généraux de 20 % pour la société Matière et de 17 % pour les sociétés ETPO et TETIS, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice relatif à l’amortissement de ses frais généraux résultant de la seule résiliation du marché. Elle n’établit en outre pas qu’il s’agit de frais strictement nécessaires à l’exécution du marché et qu’ils correspondent à des dépenses affectées spécifiquement au marché. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle a droit à une somme à ce titre.
S’agissant de l’indemnisation de la perte d’industrie :
La société requérante sollicite la somme de 797 500 euros au titre de la perte d’industrie en conséquence de la résiliation du marché litigieux, évaluée par elle, initialement, sur la base de 14 500 heures de travail productives perdues puis de 16 446 heures réelles de travail. Toutefois, premièrement, le rapport de gestion établi au titre de l’exercice 2022, et destiné à l’assemblée générale ordinaire de cette société, du 18 juillet 2023, fait certes état d’une baisse du chiffre d’affaires de 60,63 % par rapport à l’exercice précédent, passant de 247,57 millions d’euros au titre de l’exercice 2021 à 97,47 millions d’euros au titre de l’exercice 2022, mais souligne le rôle déterminant joué, d’un côté, par la guerre en Ukraine et le « renchérissement considérable » du coût des matières premières que celle-ci a entraîné, notamment de l’acier, et, de l’autre, par le « report » de certains « projets phares » – les projets cités étant autres que le marché litigieux. La résiliation du marché litigieux n’est donc pas explicitement évoquée parmi les facteurs explicatifs de la baisse d’activité dans le rapport de gestion établi au titre de l’exercice 2022. Deuxièmement, si cette résiliation est évoquée dans le rapport de gestion établi au titre de l’exercice 2021, ce rapport ne la lie pas explicitement à la « sous-charge d’activité sur les usines métal et plus particulièrement sur les sites dédiés à la fabrication des caissons Unibridge », dont il fait par ailleurs état. Troisièmement, et au surplus, le marché litigieux, dont la tranche ferme devait induire, pour la seule société Matière, un chiffre d’affaires d’environ 4,9 millions d’euros HT, était de nature en tout état de cause à représenter une faible part dans le chiffre d’affaires total de la société au titre de l’exercice 2022 (97,47 millions d’euros). Quatrièmement, la société Matière ne justifie par aucun élément circonstancié de son manque à gagner, ne faisant en particulier valoir aucun élément de nature à démontrer que son engagement à exécuter le marché litigieux l’aurait conduite à renoncer à d’autres opportunités de chiffre d’affaires. Ainsi, par les seuls documents joints au dossier, la société requérante, qui n’invoque aucune « perte d’industrie » pour ses cotraitants, n’établit pas le lien direct et certain entre sa baisse d’activité et la résiliation du marché litigieux. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle aurait droit à une somme à ce titre.
S’agissant de l’indemnisation des surcoûts liés à la prolongation de délai des phases 1 et 2 de la tranche ferme :
Il résulte de l’instruction que le décompte de liquidation établi par l’ESID de Brest comprend une somme de 238 897 euros HT au titre de la prolongation de délai des phases 1 et 2 de la tranche ferme. La société requérante estime, en substance, qu’il convient de porter, à ce titre, au crédit du décompte de liquidation la somme de 273 593 euros HT, afin de tenir compte de l’intégralité des coûts afférents notamment à la préparation et de la participation aux réunions, à la demande de justification de délais, au temps d’étude et aux déplacements. Toutefois, ainsi que l’a notamment estimé le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics dans son avis du 14 novembre 2023, cette demande complémentaire n’est aucunement justifiée par les pièces versées au dossier.
S’agissant de l’indemnité de dédit et l’indemnité de résiliation :
Il résulte de l’instruction que la somme de 90 866,60 euros HT, relative à l’indemnité de dédit portant sur les tranches optionnelles n° 4 et 5 du marché, et celle de 280 154,35 euros HT, relative à l’indemnité de résiliation, ont déjà été portées au crédit du groupement titulaire du marché, dans le décompte de liquidation. La demande de la société requérante tendant, en substance, à ce que ces deux sommes soient inscrites au crédit du décompte de liquidation est donc dépourvue de toute portée, ainsi que le relève le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Matière doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Matière et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la société Matière au titre des frais exposés par l’État et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Matière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’état sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Matière et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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