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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2025, n° 2432277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2423290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2423290 du 26 septembre 2024 en enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé à titre définitif, à lui verser directement cette somme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance n° 2423290 constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en délivrant à l’intéressé le 6 septembre 2024 un récépissé et en prenant une nouvelle décision le 9 décembre 2024 de refus de séjour, il a exécuté l’ordonnance n° 2423290 du 26 septembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2423290 du 26 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 23 décembre 2024 à 14h, en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, et à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, M. Gros a lu son rapport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, sur le terrain duquel se place le requérant, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2423290 du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à l’article 2, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de ce dernier dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette même date, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
5. Le préfet de police ayant de nouveau statué par une décision du 9 décembre 2024, prise après l’introduction de l’instance, sur la demande de titre de séjour du 25 janvier 2024, il doit être considéré, même s’il n’a pas respecté le délai, comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2423290 du 26 septembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions de requête de M. B, fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sangue et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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