Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2026, n° 2600114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Bensmihan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’eurométropole de Strasbourg l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à l’eurométropole de Strasbourg de le réintégrer dans ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’eurométropole de Strasbourg une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie compte tenu des conséquences financières d’une particulière gravité de la décision litigieuse, de la durée de la suspension et de son état de santé ; il est suspendu depuis le mois d’avril 2025 ; il a dû supporter un manque à gagner de 11 512,16 euros et a été privé de la totalité de son treizième mois ; il fait face à d’importantes charges financières et familiales ; il souffre d’une dépression profonde ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la collectivité n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il a commis une faute grave ;
- il aurait dû être réintégré dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’aucune mesure disciplinaire et aucune poursuite pénale n’ont été diligentées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, l’eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, en tant qu’elle est dirigée contre de la décision portant suspension temporaire de fonction du 30 avril 2025, est tardive et, par suite, irrecevable ;
- le requérant n’établit pas que la condition relative à l’urgence est remplie ; l’intérêt public justifie que la suspension ne soit pas prononcée ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le numéro 2600113 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fermery-Bang, substituant Me Bensmihan, et de M. A…, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête,
- les observations de Mme D… pour l’eurométropole de Strasbourg, qui a repris les conclusions et moyens développés dans les écritures produites en défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 janvier 2026 à 12h00.
M. A…, représenté par Me Bensmihan, a présenté un mémoire complémentaire, le 26 janvier 2026, dans lequel il apporte des précisions sur ses charges mensuelles.
Une note en délibéré, présentée pour l’eurométropole de Strasbourg, a été enregistrée le 28 janvier 2026 à 17h11.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… conserve l’intégralité de son traitement indiciaire pendant la période de la suspension. L’eurométropole de Strasbourg justifie, en outre, que l’intéressé a perçu ou percevra au plus tard au titre de la paye du mois de février 2025, l’intégralité de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la période du 8 septembre 2025 au 31 janvier 2026, la part fixe de l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement (ISFE), à l’exclusion de la part variable liée au roulement et aux heures de nuit, ainsi qu’une partie de la prime de fin d’année. En l’espèce, le requérant n’établit pas que, compte tenu de ses charges personnelles et familiales, il se trouverait placé dans une situation financière telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il est constant que le requérant n’a introduit le présent recours tendant à la suspension de la décision datant du 30 juillet 2025 qu’au mois de janvier 2026. Enfin, il est constant que, par un courrier du 21 janvier 2026, M. A… a été informé de l’engagement de poursuites disciplinaires, de la possibilité de consulter son dossier individuel et de la saisine du conseil de discipline, lequel devrait se tenir au début du mois de mars 2026. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme établissant une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à l’eurométropole de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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