Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 29 déc. 2025, n° 2303044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 août 2023, Mme B… A… D…, représentée par Me Aubery, demande :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Vaucluse l’a rendue redevable d’une astreinte administrative de 100 euros par jour jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par un précédent arrêté du 19 mai 2022 pour mettre fin à l’insalubrité du logement dont elle est propriétaire, situé 271, avenue Mirabeau à Carpentras (84200) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- les dispositions du code de la construction et de l’habitation dont il est fait application ne concernent que les biens occupés soumis à bail ou présentant un danger pour les tiers ; en l’espèce, Mme E… n’ayant jamais été occupante de ce bien puisqu’elle réside chez son fils occupant une maison voisine ; en outre, l’état de cette maison ne fait courir aucun danger aux tiers ;
- l’arrêté du 19 mai 2022 déclarant ce logement insalubre fait actuellement l’objet d’un recours contentieux, de sorte que son annulation devra nécessairement entraîner celle de l’arrêté du 22 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté contesté a été pris par le secrétaire général de la préfecture, en vertu d’une délégation régulière ;
- les mesures prescrites par l’arrêté du 19 mai 2022 n’ont pas été réalisés dans le délai prescrit ;
- même sur les logements devenus vacants après l’arrêté prescrivant les travaux, la règle demeure l’exécution d’office des travaux prescrits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… demande l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Vaucluse l’a rendue redevable d’une astreinte administrative de 100 euros par jour jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par un précédent arrêté du 19 mai 2022 pour mettre fin à l’insalubrité du logement dont elle est propriétaire, situé 271, avenue Mirabeau à Carpentras (84200).
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie par arrêté de la préfète de Vaucluse du 1er septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse le même jour.
3. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L.511-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté.(…) ».
4. Contrairement à l’affirmation de la requérante selon laquelle Mme F… E… n’a jamais été occupante du logement en cause, il ressort des pièces du dossier que le 5 janvier 2022, date à laquelle le logement a été visité par les services de l’agence régionale de santé, cette personne y résidait en vertu d’un bail conclu le 1er novembre 2017. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que ce bail aurait été résilié et que, à la date de l’arrêté contesté, le logement en cause se serait trouvé inoccupé et libre de location au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L.511-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait lui infliger une astreinte administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.511-15 de ce même code.
5. Enfin, le moyen tiré de ce que l’annulation par voie contentieuse de l’arrêté déclarant ce logement insalubre devrait emporter celle de l’arrêté contesté dans la présente instance doit être écarté dès lors que par jugement n° 2203527 de ce tribunal du 30 janvier 2024, devenu définitif, le recours de Mme A… D… dirigé contre l’arrêté du 19 mai 2022 a été rejeté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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