Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2306723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 13 février 2024, M. B D, représenté par Me Bouhalassa demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils M. A D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée et cela révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle induit sur sa situation familiale et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part, la décision attaquée se suffisant à elle-même.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2023/009170 du 9 novembre 2023, M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et son protocole annexe ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 3 juillet 1964 à Sidi A M’Sila (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France et est titulaire d’un certificat de résidence algérien de 10 ans valable jusqu’au 29 mars 2032. Le 18 janvier 2023, M. D a adressé une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils M. A D. Par une décision du 25 mai 2023, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-005 du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Loire n° 42-2023-021 le même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Loire a notamment donné à M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, dans son article 2, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui permettent d’en apprécier la portée et d’en discuter utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Loire, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
5. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / () / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. ». Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. / () ».
6. Il résulte de ces stipulations qu’est éligible au regroupement familial l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire de son pays d’origine.
7. Aux termes de l’article 9 de l’accord du 27 décembre 1968 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. »
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des mentions de la décision contestée du 25 mai 2023 que le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par le requérant au motif que son fils, en faveur duquel le regroupement était demandé, était majeur à la demande du dépôt de sa demande. Il est constant que l’enfant du requérant, né le 20 décembre 1994, était âgé de 28 ans et donc majeur à la date de la demande de regroupement familial déposée par M. D le 18 janvier 2023. Il n’entrait donc pas dans le champ d’application du regroupement familial défini par les stipulations précitées. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Loire a, pour ce motif, rejeté sa demande.
10. Toutefois, si les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 excluent qu’un enfant majeur puisse bénéficier du regroupement familial, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant ne répondant pas à la condition d’âge fixée par ces stipulations ne porte pas, notamment, une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale.
11. En l’espèce, le requérant soutient que son fils majeur, est isolé en Algérie, ses parents et ses frères et sœurs résidant tous en France en situation régulière, et qu’il justifie de diplômes lui permettant de ne pas représenter une charge pour sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. D a vécu séparé de ses parents et de ses frères et sœurs, pendant plusieurs années, durant lesquelles il a notamment poursuivi ses études supérieures en Algérie, pays dans lequel il n’est pas établi qu’il ne disposerait d’aucune attache. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D et de son fils en prenant la décision attaquée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant et de son fils.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette toutes les conclusions à fin d’annulation de M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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