Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 8 janv. 2025, n° 2406350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre, le 3 et le 23 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
— le préfet a entaché sa décision d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen de sa situation eu égard à son ancienneté, son insertion et son état de santé ;
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant que son comportement constituait une menace à l’ordre public en se fondant sur des faits antérieurs à la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace à l’ordre public car le fait reproché est isolé et qu’il justifie de circonstances particulières ;
— le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision d’interdiction de retour :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être invoquée car il ne s’agit pas du fondement de la demande de titre de séjour de M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Brulé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né en 1988, s’est marié dans son pays d’origine le 27 avril 2015 avec une ressortissante française. Il est entré en France le 20 mars 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 7 février 2019 puis il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 février 2019 au 7 février 2021, renouvelée jusqu’au 7 février 2023. Par arrêté du 29 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à la demande de changement de statut de M. A et de lui délivrer un titre de séjour. Il a également prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
2. En premier lieu, le préfet a exposé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d’utilement la contester. Contrairement à ce que soutient
M. A il a effectivement pris en considération son séjour régulier sur le territoire français depuis mars 2018, son état de santé du fait d’un grave accident de la circulation et son insertion professionnelle qu’il a estimé limitée du fait de l’absence d’activité professionnelle actuelle. Dès lors, la décision est suffisamment motivée et le préfet n’a pas entaché ses décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’éloignement d’un défaut d’examen de la situation de
M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A le préfet a notamment estimé que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public du fait notamment d’une condamnation à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont six mois de sursis et mise à l’épreuve de deux ans, par jugement du 22 juillet 2019, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint.
5. D’une part, la seule circonstance que ce fait soit antérieur au dernier renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A ne faisait pas obstacle à ce que le préfet en tienne compte dans la présente décision. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet doit donc être écarté.
6. D’autre part, si le requérant soutient que ce fait est isolé, le préfet a également relevé que l’examen psychiatrique de l’intéressé faisait état de troubles de la personnalité, élément que le requérant ne conteste pas, alors que cette instabilité psychologique constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et au regard de la gravité des faits et de la peine à laquelle a été condamné M. A, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il n’est pas contesté que M. A réside sur le territoire français depuis son entrée régulière, en mars 2018. Toutefois, alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, il a été condamné le 22 juillet 2019 à une peine d’emprisonnement délictuelle de dix-huit mois, dont six mois de sursis et mise à l’épreuve de deux ans, pour des faits de violence sur sa compagne et une assignation en divorce est intervenue le 4 novembre 2021 avant que celui-ci ne soit prononcé le 9 janvier 2023. Par ailleurs, si le requérant suit régulièrement des cours d’apprentissage de la langue française et atteste avoir exercé une activité de livreur entre octobre 2019 et novembre 2020, ces éléments ne suffisent pas à établir son intégration socio-professionnelle eu égard aux revenus alors déclarés. Il est vrai que l’interruption de son activité professionnelle est liée à un grave accident de la circulation. Toutefois, alors qu’il se prévaut d’un diplôme de médecin en Egypte, il ne fait pas état de l’exercice ou de démarches tendant à une insertion professionnelle sur la durée de son séjour. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’accident grave dont il a été victime, lui causant un traumatisme crânien, nécessite des soins, notamment orthophonique et de kinésithérapie et a conduit à un suivi psychologique accru, M. A ne démontre pas que le défaut de soins pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité malgré les lourdes séquelles qu’il conserve et il n’apporte aucun élément qui permettrait de douter de la disponibilité des soins que nécessite son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en tout état de cause, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer que sa demande ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Enfin, eu égard aux éléments précités, les décisions de refus de titre et d’éloignement ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour et d’éloignement prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas l’irrégularité des décisions de refus de séjour et d’éloignement prises à son encontre. Dès lors, il ne peut s’en prévaloir pour soutenir l’irrégularité, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, l’ancienneté de séjour de M. A, ses problèmes de santé ainsi que son intégration sur le territoire français, au demeurant limitée, ne permettent pas de regarder le prononcé d’une interdiction de retour de deux ans comme étant entachée d’une erreur d’appréciation alors que le requérant est désormais divorcé de son ancienne conjointe française, sans enfant, que sa famille réside dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour prise à son encontre doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de l’arrêté du 19 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour de deux ans, pris par le préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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