Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 nov. 2025, n° 2507805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4, 19 et 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par le relevé de notes imprimé le 11 septembre 2025 ainsi que la décision du 16 octobre 2025 du président de l’université Toulouse Capitole rejetant son recours gracieux du 7 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) d’enjoindre à l’Université Toulouse I Capitole de le dispenser de toute épreuve et de ne pas tenir compte de la note litigieuse pour apprécier sa situation et prononcer son admission ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation par le jury d’examen compte tenu de son état de santé et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis, d’enjoindre la tenue d’une nouvelle session d’examen pour la soutenance de son mémoire conformément à son droit à une seconde chance ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse I Capitole une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
-
l’urgence est caractérisée par le fait que son ajournement en troisième année de licence perturbe la poursuite de son projet universitaire et lui fait perdre une année, alors que l’aménagement de son examen oral n’a pas été respecté lors de la première session ; il n’a pas pu s’inscrire au master « Qualité, sécurité, environnement » au sein duquel il avait été admis et pour lequel il avait trouvé une entreprise acceptant de conclure avec lui un contrat d’alternance ; la décision d’ajournement l’empêche d’obtenir sa licence, de poursuivre ses études et le contraint à redoubler dans le but unique de valider une unité d’enseignement ; sa moyenne générale annuelle est de 13,267/20 au titre de sa troisième année de licence ; son ajournement résulte de la seule note de 6/20 attribuée à son oral de soutenance de son mémoire professionnel lors de la seconde session ; il entend pouvoir candidater à la campagne MonMaster en 2025/2026 ; il a subi un préjudice moral important dès lors que la première session n’était pas conforme à l’aménagement consenti ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
-
la décision d’ajournement attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 123-4-2, D. 613-26, D. 613-27 et D. 613-27-A du code de l’éducation et le règlement des études de l’Université Toulouse I Capitole ; dès le 10 mars 2025, il a informé la référente de sa filière qu’il bénéficierait certainement d’aménagements d’épreuve et a, dès le 24 mars 2025, confirmé le bénéfice d’aménagements ; par une décision du 28 mai 2025, le président de l’Université a décidé de lui accorder des aménagements tenant à l’existence de temps de pause avec rattrapage, d’une période de repos suffisante entre deux épreuves à respecter et d’un passage des oraux en priorité ; lors des épreuves de soutenance du mémoire professionnel, il est passé lors de la dernière journée d’évaluation ; il appartient à l’Université de s’assurer du respect des aménagements dont bénéficie ses étudiants lors de l’organisation des épreuves ; contrairement à ce que soutient l’Université, son aménagement implique qu’il passe en priorité lors de l’ensemble des oraux et non uniquement en priorité sur les demi-journées au cours desquelles ces oraux sont organisés ; l’Université a expressément reconnu que ses aménagements n’avaient pas été respectés ;
-
le jury d’examen n’a pas apprécié son dossier au regard de l’ensemble de ses résultats conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement des études ; son handicap n’a pas été pris en compte ;
-
elle méconnaît le principe d’égalité entre les étudiants dès lors que les aménagements accordés tendent à assurer le respect de ce principe d’égalité ; de plus, il ne peut être regardé comme ayant bénéficié de deux sessions d’examen à l’instar de l’ensemble des étudiants dès lors que la première session s’est déroulée dans des conditions irrégulières ; la méconnaissance des aménagements en session 1 a substantiellement affecté ses résultats en session 2.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 novembre 2025, l’Université Toulouse Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
la seule conséquence tirée d’un potentiel redoublement n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence ;
-
le requérant a contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut dès lors que ses résultats lors de la première session d’examen lui ont été communiqués au cours de la semaine du 21 juillet 2025 ;
-
dès lors que l’année universitaire 2025/2026 est engagée depuis plus de deux mois, aucune perspective de reprise n’est sérieusement envisageable à ce stade de l’année universitaire en cours ; au cours du mois d’octobre 2025, il a été informé de la possibilité de se réinscrire en troisième année de licence l’année prochaine afin de repasser l’épreuve et valider sa licence ;
-
le requérant ne peut se prévaloir d’aucun préjudice moral ; il ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la note obtenue lors de la session 2 et le prétendu non-respect des modalités prévues en raison de son handicap lors de la session 1 ;
-
il n’a pas porté en temps utile à la connaissance de l’Université les manquements dont il se prévaut lors de la communication du calendrier d’examen ;
-
la priorité de passage aux oraux impliquait uniquement d’inscrire le requérant en premier dans l’ordre de passage de sa demi-journée d’épreuves afin d’éviter qu’il n’ait à patienter et que cette attente ne favorise, voire ne déclenche, un état anxieux ; en prévoyant un passage en premier, à 14 heures, le 24 juin 2025, l’université a respecté l’aménagement dont il bénéficie, tant lors de la première session d’examen que lors de la seconde ; les mentions portées sur sa réponse à son recours gracieux sont des erreurs de plume ;
-
le jury d’examen dispose d’une appréciation souveraine ; l’absence de maîtrise des compétences et des connaissances attendues d’un étudiant de son cycle et de sa formation justifie pleinement la décision du jury et l’impossibilité de revenir sur son appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507830, enregistrée le 4 novembre 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dispagne, greffière d’audience, Mme Cuny a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dandan, pour M. B…, qui a repris les moyens développés dans ses écritures,
- et les observations de Me Groslambert, pour l’Université Toulouse I Capitole, qui a également repris ses écritures et précisé que M. B… pouvait encore s’inscrire en troisième année de licence pour repasser son oral en juin prochain.
La clôture d’instruction a été reportée au 20 novembre 2025 à 17 h 30.
Le 20 novembre 2025, à 16h50 et 16h54, M. B… a produit des pièces complémentaires qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année universitaire 2024/2025, M. B… était inscrit en troisième année de licence mention « Gestion, Management de la qualité et de la performance » à l’Université Toulouse I Capitole. Par un avis de 18 mars 2025, le service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SIMMPS) a proposé que M. B… bénéficie en raison de son handicap de certains aménagements d’épreuves. Par une décision du 28 mai 2025, le président de l’Université a décidé de lui accorder des aménagements pour les contrôles continus, les contrôles terminaux et les examens blancs. Lors de la soutenance de son mémoire professionnel, M. B… a été convoqué lors de la dernière journée d’évaluation le 23 juin 2025. Le 25 juin 2025, il a adressé un courriel à la référente de sa formation afin de lui signaler la méconnaissance de ses aménagements et lui demander d’informer le jury de ce manquement. Ajourné lors de la première session, il a repassé son oral de soutenance et a de nouveau été ajourné. Cette décision a été révélée par le relevé de note imprimé le 11 septembre 2025. Le 7 octobre 2025, il a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision d’ajournement prise par le président de l’Université, lequel a été explicitement rejeté le 16 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision d’ajournement révélée par le relevé de notes imprimé le 11 septembre 2025 ainsi que de celle du 16 octobre 2025 par laquelle le président de l’université Toulouse Capitole a rejeté son recours gracieux, M. B… fait valoir que son ajournement en troisième année de licence perturbe la poursuite de son projet universitaire, lui fait perdre une année, l’a privé de la possibilité de s’inscrire au master « Qualité, sécurité, environnement » au sein duquel il avait été admis et pour lequel il avait trouvé une entreprise acceptant de conclure avec lui un contrat d’alternance. Il ajoute qu’il souhaite pouvoir candidater à la campagne MonMaster pour l’année scolaire 2025/2026 et qu’il subit un préjudice moral important. Il résulte de l’instruction que l’aménagement d’épreuve décidé par le président de l’Université Toulouse Capitole le 28 mai 2025 accordant notamment à M. B… le droit à un passage des oraux en priorité n’a pas été intégralement respecté lors de la soutenance orale du mémoire professionnel lors de la première session dès lors que les oraux ont débuté le 23 juin 2025 et que son oral a été planifié le lendemain à 14 h, soit en priorité mais lors de la dernière demi-journée d’épreuve. M. B… en a informé l’Université par courriel du 25 juin 2025 et a demandé que sa prestation soit appréciée par le jury en conséquence de ce manquement. Dans son courriel de réponse, tout en l’informant de ce que le jury tiendra compte de sa demande, la référente de la filière LEAN Management et qualité relève que les ordres de passage ont été transmis un mois plus tôt et qu’il lui était loisible d’en demander la rectification, ce qui n’est pas contesté par M. B…. Toutefois, il résulte des relevés de note de M. B… que son ajournement lors de la première session ne résulte pas exclusivement de la note de 5/20 qui lui a été attribuée lors de son oral de soutenance de son mémoire du 23 juin 2025, mais également des notes de 6/20 attribuée au CM Mémoire professionnel, de 9/20 attribuée au CM Projet tuteuré et de 8/20 attribuée au TD Projet tuteuré. L’intéressé, qui a eu connaissance de ses notes au plus tard le 18 juillet 2025, date de son courriel contestant les résultats de cette première session, s’est vu attribuer à la seconde session les notes de 10/20 au CM Mémoire professionnel, de 12/20 au CM Projet tuteuré, de 13/20 au TD Projet tuteuré, et de 6/20 pour la soutenance de son mémoire professionnel, lequel a été organisé dans des conditions respectant son aménagement, au début du mois de septembre 2025, soit plus de deux mois après le premier. D’une part, il était loisible à M. B… de se réinscrire au titre de l’année universitaire 2025/2026 afin de pouvoir se présenter de nouveau à l’oral de soutenance de son mémoire afin de valider l’UE « Rédaction mémoire » au sein du bloc 8. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il souhaite pouvoir candidater à la campagne MonMaster de l’année universitaire 2025/2026, l’Université Toulouse Capitole a rappelé lors de l’audience que cette campagne était terminée et que l’état d’avancement de l’année universitaire rendait impossible une inscription en master à ce stade. Dans ces conditions, alors que M. B… pouvait demander la rectification de son ordre de passage lors de la première session et peut s’inscrire en L3 pour l’année universitaire 2025/2026, il ne démontre pas que les décisions contestées et les conséquences d’un redoublement de la L3, qui résulte de son ajournement, affectent de manière suffisamment grave et immédiate sa situation, caractérisant ainsi la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède que, l’une au moins des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, ses conclusions à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée à l’Université Toulouse Capitole.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Lucie Cuny
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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