Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 févr. 2026, n° 2504758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département des Côtes-d’Armor l’a radié du dispositif du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er juin 2025.
Il soutient qu’il est malade et invalide à 50 % et ne dispose plus d’aucun moyen de subsistance avec sa femme et ses trois enfants.
Par une lettre du 3 septembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) » et aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (… )». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
3. M. B… conteste la décision par laquelle le département des Côtes-d’Armor l’a radié, à compter du mois de juin 2025, du dispositif du revenu de solidarité active. Par un courrier du 3 septembre 2025 dont il a accusé réception le 8 septembre suivant, M. B… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours, cette demande l’informant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, M. B… n’a pas justifié de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 précité du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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