Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2402572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat mixte à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 21 octobre 2024, le syndicat mixte à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (SIVOM SAGe), représenté par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2024-0001 du 9 février 2024 de la chambre régionale des comptes Occitanie refusant des demandes de rectification, d’erreur ou d’omission du rapport d’observations définitives issu du contrôle de ses comptes et de sa gestion du 15 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CRC Occitanie a refusé sa demande de retirer les recommandations 1 et 2 du rapport d’observations définitives ; ces recommandations portaient, d’une part, sur le fait d’« établir en urgence, de façon partenariale, un dispositif de gestion transitoire du réseau d’eau » et, d’autre part, de « réaliser, en partenariat avec la communauté d’agglomération du Muretain, le SAGe et le SIECT, un bilan patrimonial de ce dernier » ; ces recommandations sont contraires aux principes de spécialité et d’exclusivité de l’EPCI ; aucune habilitation légale ne permettait au SIVOM SAGe d’intervenir ni même d’un point de vue opérationnel ;
- doit être annulé le dernier paragraphe de la conclusion intermédiaire au 1.2.3 et des paragraphes afférents dès lors que les aides de l’Etat ont été justifiées ;
- s’agissant des observations de la chambre afférentes à l’alimentation en eau potable de la commune de Muret par l’usine de Saubens, la CRC Occitanie avait une parfaite connaissance de ce schéma dès lors qu’il lui avait été transmis le 12 mai 2021 ; elle ne pouvait indiquer que le projet a évolué au cours du second semestre 2022 ;
- l’analyse financière est entachée d’erreur sur la méthode de lissage qui n’est pas adaptée puisqu’elle n’a pas permis de prendre en compte des changements majeurs de périmètres, d’écritures et/ou d’opérations exceptionnelles (remboursement anticipé d’emprunts), d’harmonisation de tarifs ou encore de changement de mode de gestion ; la création de la SPL n’a, par exemple, pas été prise en compte alors qu’elle a nécessairement impliqué un changement de méthode comptable ;
- il conteste l’utilisation de l’expression « à périmètre constant » dans le rapport d’observations définitives de la CRC Occitanie, dès lors que l’augmentation de la masse salariale se justifie par : l’intégration de nouvelles communes (Le Fauga, Mauzac et Saubens), l’augmentation des missions du Syndicat de 2017 à 2018 et l’augmentation du nombre d’usagers de 2017 à 2021 ; le périmètre d’intervention du SIVOM SAGe a donc évolué tant d’un point de vue territorial que matériel et la CRC Occitanie ne peut donc valablement utiliser l’expression « à périmètre constant » ;
- sur les observations de la chambre afférentes aux remboursements du capital de la dette et à la rectification consécutive du calcul de la CAF nette, le SIVOM SAGe a bien communiqué à la CRC qu’il avait procédé à des remboursements anticipés ce qui a eu pour effet d’impacter le calcul des capacités d’autofinancement (CAF) nettes ;
- l’affirmation de la CRC Occitanie dans sa décision du 9 février 2024 s’avère erronée sur la prise en compte des exercices 2017 à 2020 inclus alors qu’elle a intégré l’année 2021 ; il n’y a aucune incertitude méthodologique sur les fonds de roulement ;
- sur la rectification du calcul de l’annuité de remboursement de la dette en capital, la CRC se prévaut tout le long de son contrôle de réaliser une analyse financière et non une analyse comptable ; or s’attacher à une erreur de subdivision revient à faire de l’analyse comptable, pourtant rejetée par la CRC, il y a donc une rupture de méthodologie majeure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 19 décembre 2024, la présidente de la chambre régionale des comptes Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des griefs s’attachant à la décision du 9 février 2024 rectifiant le rapport définitif n’est justifié.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (SIVOM SAGe), créé en 2017 par fusion de six syndicats, assure une mission de service public notamment pour l’assainissement collectif et non collectif, les eaux pluviales et l’eau potable. Elle exerce d’autres compétences notamment en matière d’équipements, de travaux de voirie, de funéraire et de lutte contre les inondations et les incendies. Par courrier en date du 4 mai 2021, la présidente de la chambre régionale des comptes (CRC) de la région Occitanie a informé le président du syndicat de son inscription au programme de vérification de la chambre du contrôle de ses comptes et de sa gestion pour les exercices 2017 et suivants. Un rapport d’observations provisoires a été présenté au Syndicat par courrier du 19 novembre 2021. Ce dernier a présenté ses observations par courrier du 19 janvier 2022. La CRC a notifié au syndicat son rapport d’observations définitives le 15 juillet 2022. Celui-ci a présenté des observations par courrier du 15 août 2022, entraînant une nouvelle version du rapport d’observations définitives notifiée au syndicat le 15 novembre 2022. Par courrier du 30 juin 2023 le syndicat formulait une demande de rectification. Par une décision n°2024-0001 du 9 février 2024, la CRC a partiellement fait droit à la demande de rectification. Le syndicat mixte demande au tribunal d’annuler la décision de la chambre régionale des comptes Occitanie du 9 février 2024 refusant les demandes de rectifications du rapport d’observations définitives pour les exercices 2017 et suivants.
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. / Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. / L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ».
3. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des juridictions financières : « Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l’article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause. ». Aux termes de l’article L. 243-4 de ce code : « Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d’un rapport d’observations communiqué : – soit à l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l’établissement public ou du groupement d’intérêt public doté d’un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné ; (…). ».
4. Aux termes de l’article L. 243-10 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d’observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. ». L’article R. 243-21 du même code précise que : « Dans le délai d’un an suivant la communication du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante de la collectivité ou à l’organe collégial de décision de l’organisme qui a fait l’objet d’un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d’erreur ou d’omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l’article L. 243-10 du présent code. / Elle comporte l’exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. / Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l’auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. / La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu’à l’ordonnateur ou au dirigeant de l’organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d’observations définitives. ».
5. La demande de rectification mentionnée à l’article L. 243-10 du code des juridictions financières cité ci-dessus peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude, ou sur l’appréciation à laquelle la chambre régionale des comptes s’est livrée et dont il serait soutenu qu’elle serait erronée. Il appartient à la chambre régionale des comptes d’examiner l’ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de lui donner la suite qu’elle estime appropriée. La décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d’apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il incombe au juge administratif, saisi d’un tel recours, de contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance par la chambre régionale de l’étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l’appréciation qu’elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme en cause.
6. En premier lieu, le syndicat conteste les recommandations 1 et 2 mentionnées en page 7 du rapport définitif et classées dans l’ordre de citation du rapport qui portaient, d’une part, sur le fait d’« établir en urgence, de façon partenariale, un dispositif de gestion transitoire du réseau d’eau » et, d’autre part, de « réaliser, en partenariat avec la communauté d’agglomération du Muretain, le SAGe et le SIECT, un bilan patrimonial de ce dernier ». Toutefois, ces recommandations qui sont, comme l’indique la CRC, à « visée de performance » dans un contexte conflictuel entre le syndicat intercommunal des eaux du coteaux du Touch (SIECT) et le Muretain Agglo n’impliquent aucunement que le SAGe procède irrégulièrement en dehors de sa compétence. En tout état de cause, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant dès lors qu’il porte sur le bien-fondé des appréciations portées par la chambre régionale des comptes Occitanie.
7. En deuxième lieu, le syndicat conteste le dernier paragraphe de la conclusion intermédiaire du point1.2.3 qui indique que « La société publique locale « Les Eaux du SAGe » a été créée en 2019 afin d’assurer l’exploitation des installations du Sivom au titre d’une délégation de service public. La création de la SPL tend néanmoins à complexifier les flux financiers et à impacter la fiabilité des comptes alors que le choix de budgets annexes avec autonomie financière était possible ». Toutefois, la demande de rectification présentée par le syndicat a trait à l’appréciation que la chambre régionale des comptes a portée sur le choix de la structure et le bénéfice qui aurait été possible par l’emploi de budgets annexes. Or, une telle critique, qui porte sur l’amélioration de la gestion du syndicat, échappe au contrôle du juge administratif et le moyen afférent doit être écarté comme étant inopérant.
8. En troisième lieu, le syndicat conteste la mention du rapport relative au point 6.1. sur le prix de l’eau qui indique : « En outre, le SAGe assurerait la vente d’eau à la commune de Muret grâce à l’usine de Saubens (livrable à l’horizon 2023) qui lui fournirait un tiers de ses besoins. Cette hypothèse d’achat d’eau permettrait à l’usine de Saubens un rendement optimal dès sa mise en fonction ». Cette observation générale, rédigée au conditionnel, même si elle manquait de précision sur la nature de la collaboration entre la commune de Muret, ne repose pas sur des faits inexacts puisqu’il y aura bien une sécurisation des ressources respectives par les deux gestionnaires, par la création d’une interconnexion, qui lors de la construction ou extension de l’usine de la Naverre, pourra pallier pour partie les besoins en eau potable durant l’arrêt de la production de l’usine et n’est pas entachée d’une méconnaissance, par la chambre régionale, de l’étendue de son pouvoir de rectification.
9. En quatrième lieu, le SAGe conteste l’analyse financière qui serait entachée d’erreur sur la méthode de lissage laquelle n’est pas adaptée puisqu’elle n’a pas permis de prendre en compte des changements majeurs de périmètres, d’écritures et/ou d’opérations exceptionnelles (remboursement anticipé d’emprunts), d’harmonisation de tarifs ou encore de changement de mode de gestion. Il précise que la création de la SPL n’a, par exemple, pas été prise en compte alors qu’elle a nécessairement impliqué un changement de méthode comptable. Toutefois, le choix d’une méthode d’analyse budgétaire, telle que la méthode du lissage pour apprécier la comptabilité rétrospective intégrant des événements extérieurs ou des facteurs extérieurs, quand bien même il pourrait faire l’objet de critiques sur les résultats obtenus, relève du pouvoir de rectification de la CRC qui n’a pas été méconnu.
10. En cinquième lieu, le SAGe conteste, s’agissant de l’augmentation de la masse salariale, l’utilisation de l’expression « à périmètre constant » dans la recommandation n°3 du rapport d’observations définitives de la CRC Occitanie. Il soutient que l’augmentation de la masse salariale se justifie par l’intégration de nouvelles communes (Le Fauga, Mauzac et Saubens), l’augmentation des missions du Syndicat de 2017 à 2018 et l’augmentation du nombre d’usagers de 2017 à 2021. Ainsi, pour le syndicat, le périmètre d’intervention du SIVOM SAGe a donc évolué tant d’un point de vue territorial que matériel de sorte que la CRC Occitanie ne peut valablement utiliser l’expression « à périmètre constant ». Cependant, la CRC fait valoir en défense que par l’expression « à périmètre constant », elle n’a pas entendu limiter l’analyse de la masse salariale au périmètre du SAGe à un moment de son évolution dans le temps. En adoptant un retraitement d’agrégats financiers, elle a entendu prendre en compte l’externalisation d’une partie des charges de personnel du syndicat, désormais portées par la SPL. Ainsi, le sens linguistique de l’expression « à périmètre constant » relève d’une appréciation de la CRC qui échappe au contrôle du juge.
11. En sixième lieu, le SAGe soutient que dans son considérant 31 la CRC affirme que : « Les remboursements en cause [capital de la dette], étant imputés au même compte 1641 que les échéances d’annuités d’emprunt ordinaires ne peuvent donc être distinguées de ces dernières sur la base des inscriptions comptables » alors qu’il a communiqué à la CRC qu’il avait procédé à des remboursements anticipés ce qui a eu pour effet d’impacter le calcul des capacités d’autofinancement (CAF) nettes. Toutefois, ainsi que l’explique la CRC, les remboursements en cause, étant imputés au même compte 1641 que les échéances d’annuité d’emprunt ordinaires, ne peuvent être distingués de ces dernières sur la base des inscriptions comptables, seules données prises en compte par la méthodologie d’analyse financière commune à l’ensemble des juridictions financières. Par suite, le paragraphe 31 de la décision de la CRC n’apparaît pas entaché d’inexactitude dans les faits. Enfin, la circonstance qu’un référentiel méthodologique d’analyse financière commun à l’ensemble des juridictions financières n’ai pas été communiqué au syndicat n’est pas de nature à entacher la procédure suivie d’irrégularité.
12. En septième lieu, il est reproché à la CRC d’avoir pris en compte l’année 2021 alors qu’elle s’est bornée aux exercices 2017 à 2020 inclus. Toutefois, le choix de la cour d’intégrer des données financières 2021 dans son rapport n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie et ne repose pas sur des faits inexacts. En se bornant à soulever des « erreurs majeures notamment celle de 1.124.382, 31 euros dans le tableau 39 « Autofinancement du budget principal 2020-2021 » de la CRC qui comporte une erreur dans le montant de l’annuité en capital, pour un montant de 1.124.382, 31 euros dû à une régularisation, le SAGe ne démontre pas que ce tableau serait entaché d’inexactitude dans les faits.
13. En dernier lieu, si le syndicat soutient que la CRC se prévaut tout le long de son contrôle de réaliser une analyse financière alors qu’elle a procédé à une analyse comptable sur le calcul de l’annuité du remboursement de la dette en capital de sorte qu’elle procède à une rupture de méthodologie, le choix des méthodes de contrôle relève de son appréciation qui n’excède pas le cadre de ses attributions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (SIVOM SAGe) n’est pas fondé à contester la légalité de la décision de la chambre régionale des comptes Occitanie du 9 février 2024 refusant des demandes de rectification d’erreur ou d’omission du rapport d’observations définitives issu du contrôle de ses comptes et de sa gestion du 15 novembre 2022. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (SIVOM SAGe) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (SIVOM SAGe) et à la chambre régionale des comptes Occitanie.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
M. A…
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