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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2501495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2025 et 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocate à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant refus de séjour :
o est entachée d’un défaut d’examen dit à « 360° » ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’OFII ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Mukendi, substituant Me Lepeuc, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 24 octobre 1995, est entré sur le territoire le 5 juillet 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 9 mai 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2015. Les 9 juillet 2012, 10 mars 2014 et 23 juillet 2015, il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade du 20 janvier 2017 au 20 avril 2021. Le 5 juillet 2022, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, confirmé par la juridiction administrative. Le 11 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 426-17 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. M. B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été exposées au point 1 du présent jugement, est célibataire et sans enfant. Il est placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 29 juin 2021, est suivi par un service d’accompagnement à la vie sociale de depuis le 26 juin 2021 et est hébergé en résidence spécialisée. Le requérant a travaillé en tant que plongeur dans le cadre d’un contrat d’insertion par l’activité économique de manière ponctuelle entre 2019 et 2021 puis comme ouvrier polyvalent en intérim en mai 2021 et aide-cuisine en septembre 2021. Il a suivi une formation « savoirs essentiels » du 26 août 2024 au 15 novembre 2024. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de justifier de la fixation du centre de ses intérêts privés en France, ni d’une insertion sociale et professionnelle suffisante alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’intéressé souffre d’hypertension artérielle résistante et sévère. Il a été suivi pour des soins psychiatriques en 2016 et bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er mars 2020. Par un avis du 10 mai 2022, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement. Le certificat du 20 janvier 2025 établi par un médecin généraliste, selon lequel il souffre d’une maladie chronique nécessitant un traitement et un suivi continu dont l’absence peut avoir de graves conséquences, ne permet pas de remettre en cause l’avis de l’OFII. Dès lors, nonobstant l’avis favorable de la commission du titre de séjour du 26 septembre 2024, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. La situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut davantage être accueilli.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi () » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : () – Seine-Maritime. »
7. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à une instruction dite à 360° de sa demande de titre de séjour, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir invité l’intéressé par courrier du 24 octobre 2024 à produire tous les éléments justificatifs, a examiné l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucun élément qui lui aurait permis de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit tel que visé par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen dit à 360° doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, d’une part, l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celle du 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il s’ensuit que le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contient encore des dispositions d’application d’une disposition législative désormais abrogée et non remplacée, a perdu son objet. D’autre part, si l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle prononce une mesure d’éloignement, de tenir compte de l’état de santé de l’étranger et de s’assurer que cette mesure n’entraînera pas des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces dispositions et stipulations ne peuvent être regardées comme impliquant nécessairement que l’autorité administrative soit tenue, à peine d’irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement l’avis du collège des médecins de l’OFII. En tout état de cause, par un avis du 10 mai 2022, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement. Le certificat du 20 janvier 2025 dont se prévaut le requérant, établi par un médecin généraliste et selon lequel il souffre d’une maladie chronique nécessitant un traitement et suivi continu dont l’absence peut avoir de graves conséquences, ne permet pas de remettre en cause l’avis de l’OFII.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
12. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les circonstances dont se prévaut l’intéressé ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, ni pour motif humanitaire ou exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B ne prouve pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Si M. B, de nationalité sierra-léonaise, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Sierra-Léone, notamment en raison des affrontements dont il a été témoin et de sa pathologie psychiatrique, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. Il n’établit pas que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu’il allègue avoir vécus en raison du départ de son pays d’origine, ne permette pas, dans son cas, d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 9 mai 2014 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2015. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
20. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la situation personnelle et familiale de M. B ne relève pas de considérations humanitaires. Il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, comme énoncé au point 3, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Les 10 mars 2014, 23 juillet 2015 et 5 juillet 2022, il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prendre à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées par l’intéressé selon lesquelles il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B en annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FAVRE
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501495
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