Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 mars 2026, n° 2600947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la société Le Club, représentée par Me Bergue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le Mess » qu’elle exploite à Biarritz, pour une durée de quinze jours à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures après notification de l’arrêté, soit à compter du 17 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’établissement doit fermer pour une durée de quinze jours à compter du 19 mars 2026, ce qui aura des conséquences particulièrement lourdes et irréversibles pour un bar musical de nuit « Le Mess » qui ne peut redéployer son activité sur d’autres plages horaires ; cette fermeture administrative compromet la continuité même de l’exploitation de cet établissement et l’équilibre économique de la société requérante ; en outre, la mesure en litige porte atteinte à l’image et à la réputation commerciale de l’établissement ; par ailleurs, l’arrêté du 11 mars 2026 n’a été notifié que le 17 mars et prend effet le 19 mars 2026, ce qui révèle, d’une part, que l’administration n’a pas jugé qu’il y existait une situation telle que la fermeture devait rapidement intervenir, de sorte qu’aucun intérêt public ne peut être considéré comme s’opposant à la suspension demandée et, d’autre part, qu’elle a tardé à procéder à la notification de cet arrêté, faisant « peser sur le seul exploitant la contrainte d’exécution quasi immédiate » de cette mesure ; enfin, un constat d’huissier réalisé le 28 février 2026 est produit et permet d’affaiblir considérablement l’existence d’un trouble actuel et certain imputable à l’établissement « Le Mess » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’irrégularités dès lors que si une procédure contradictoire a été engagée préalablement à la fermeture, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, les éléments produits par la société, en particulier le constat du commissaire de justice réalisé le 28 février 2026, n’a pas été pris en compte et le préfet n’a procédé à un examen sérieux des observations présentées ;
* la décision est insuffisamment motivée, en particulier en ce qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles il n’a été tenu compte que des faits constatés le 24 janvier 2026 alors qu’initialement d’autres griefs remontaient, notamment, au 15 juin, 11 et 14 août 2025 ;
* elle révèle un détournement de procédure ;
* elle est fondée sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne la source des nuisances constatées ; le constat par les forces de police, par une mesure « à l’oreille » est contredit par le constat réalisé par le commissaire de justice, après des mesures et relevés de bruit très précis, le 28 février 2026 ; il résulte de ce constat que la musique d’un établissement voisin, la discothèque « Le Carré Coste » est identifié comme étant la source des nuisances sonores ; ce constat confirme un précédent constat réalisé en janvier 2025, et les nuisances sonores de cet établissement ont déjà été relevées en 2023 ; par ailleurs, elle a réalisé de nombreux travaux d’insonorisation en 2024 ;
* les nuisances ne sont donc pas imputables à l’exploitation de l’établissement « Le Mess » et les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne pouvaient être mises en œuvre ;
* il n’y a pas d’atteinte objectivement caractérisée à la tranquillité publique, au sens et pour l’application, en particulier, des articles R. 1336-5, R. 1336-6 et 7 du même code, une simple nuisance occasionnelle ne pouvant fonder une fermeture d’établissement ;
* aucun trouble actuel à la date de l’arrêté ne peut fonder cette fermeture, ce qui méconnaît la finalité préventive de l’article L. 3332-15 du même code ;
* la décision est entachée d’erreur de droit au regard du 2 de l’article L. 3332-15 de ce code ;
* la décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Club exploite un débit de boissons dénommé « Le Mess », situé 21 avenue Edouard VII à Biarritz, donnant sur la rue, au rez-de-chaussée d’un immeuble. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quinze jours. La société Le Club demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon les termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par l’arrêté en litige du 11 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le Mess » à Biarritz, pour une durée de quinze jours, en faisant application des dispositions du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, et en se fondant sur les nuisances sonores et troubles graves constatés par les services de la police nationale et de la police municipale de Biarritz, en particulier le 24 janvier 2026 à 2h40, les nuisances de musique amplifiée étant perceptibles durant toute la progression des services de police dans l’immeuble au rez-de-chaussée duquel se trouve ce bar de nuit, jusqu’au 5ème étage, le bruit étant décrit comme toujours perceptible au 6ème étage de cet immeuble situé en centre-ville.
5. En l’état de l’instruction, si la société Le Club souligne l’impact financier de la fermeture administrative de son établissement, ainsi que les risques d’atteinte à la réputation de l’établissement « Le Mess » et de perte de clientèle, elle ne produit aucun document relatif à la situation comptable et financière de la société et, par suite, elle n’établit pas ne pouvoir supporter le manque à gagner qu’entraîne la fermeture de l’établissement qu’elle exploite pour une durée de quinze jours. Dans ces conditions, la situation décrite, notamment le risque de perte de clientèle et d’atteinte à la réputation de cet établissement, n’est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est manifestement pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de la société Le Club doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Club.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau le 20 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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