Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2504691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2025, 7 novembre 2025 et 15 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de France Travail du 23 mai 2025 refusant la réactivation de son reliquat de droit d’aide au retour à l’emploi et de la décision du 10 juin 2025 refusant l’ouverture de nouveaux droits à indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, France Travail conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
3. En application de ces dispositions, la présente requête, qui est relative à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire du lieu de son domicile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à France Travail.
Fait à Rennes le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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