Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 30 nov. 2023, n° 2304945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, Mme E F B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire disposait d’une délégation de signature et qu’il n’est pas établi que les personnes précédant le signataire des actes dans la chaîne des délégations de signature étaient empêchées ou absentes à la date de l’arrêté ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en fait et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F B ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Lassort, représentant Mme F,
— le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante mexicaine née le 28 décembre 1996, est entrée régulièrement en France le 31 mai 2022 en possession d’un visa « vacances et travail » d’une durée de validité d’un an. Elle a rejoint son compagnon, M. G, de nationalité française. Avant l’expiration de son visa, Mme F a demandé l’octroi d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 août 2023, notifié le 16 août, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, bénéficiait, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, d’une délégation lui permettant de signer les décisions de la nature de celles en litige au nom du préfet de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige du 8 août 2023 mentionne l’entrée régulière de Mme F sur le territoire français en mai 2022. Il donne des éléments circonstanciés sur sa relation avec M. G, dont la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 5 janvier 2023. Par ailleurs, il apporte des précisions sur sa situation personnelle et familiale, sur son intégration en France, sur ses liens avec son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 25 ans et où réside l’essentiel de sa famille, ainsi que sur sa situation professionnelle. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée et révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de Mme F. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et celui tiré de l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». En outre, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme F, se prévaut de la régularité de son séjour sur le territoire depuis mai 2022, ainsi que de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle indique entretenir une relation depuis 2021 et avec qui elle s’est unie par un pacte civil de solidarité conclu le 5 janvier 2023. Elle ajoute qu’elle a exercé une activité professionnelle et témoigne d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée récemment sur le territoire, le 31 mai 2022. Par ailleurs, les photographies et témoignages fournis, ainsi que la venue de la famille en France de Mme F ne suffisent pas à établir le caractère stable et durable de son insertion. En outre, si elle démontre avoir un membre de sa famille en France, elle n’est pas démunie de lien avec le Mexique où elle a vécu jusqu’à ses 25 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir librement le lieu où exercer sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée par le préfet sur la situation de l’intéressée.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F présenterait des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1, ni qu’elle ait fait part de considérations humanitaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 août 2023 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur
D. D
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304945
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