Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2509305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. E B, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à verser au requérant.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il n’est pas établi que les autorités allemandes ont été régulièrement saisies par la préfète de l’Essonne et ont accepté sa demande conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du même règlement et les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du même règlement ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
— le rapport de M. Bélot,
— les observations de Me Père, assistant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, M. B ne sait pas lire le bambara et il ne ressort pas du compte rendu d’entretien qu’il a été procédé à une vérification de ce point, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du même règlement, il n’est pas établi que l’entretien a été menée par une personne qualifiée, s’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du même règlement et de l’erreur manifeste d’appréciation, la demande d’asile de M. B ayant été définitivement rejetée par les autorités allemandes, il risque, en cas de transfert, d’être reconduit dans son pays d’origine ; il souffre d’une hépatite B pour laquelle il n’a bénéficié d’aucun traitement en Allemagne alors qu’il bénéficie d’un suivi médical en France et que son état de santé risquerait de s’aggraver en cas de transfert en Allemagne,
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue bambara,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant ivoirien né le 28 janvier 1986, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 8 juillet 2025 auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 13 septembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 15 juillet 2025 par la préfète de l’Essonne d’une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête de la préfète le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 7 août 2025, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié, M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 8 juillet 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue bambara à l’intéressé, qui a déclaré comprendre cette langue et la procédure engagée à son encontre. Si M. B soutient qu’il ne sait pas lire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment du compte rendu de l’entretien individuel, qu’il a informé l’administration en temps utile de cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfète de l’Essonne le 8 juillet 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète de l’Essonne et sur lequel sont apposés la signature de M. B et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 26 de ce règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée () ».
10. Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante () ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la préfète de l’Essonne a obtenu, le 8 juillet 2025, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l’informant de ce que M. B avait déposé une précédente demande d’asile en Allemagne le 13 septembre 2023. D’autre part, la préfète de l’Essonne a transmis, le 15 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 2 de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au point d’accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités allemandes et concernant le dossier enregistré sous le numéro 993099314-750, attribué à M. B par la préfecture de l’Essonne. En outre, l’administration verse au dossier l’accord des autorités allemandes de reprise en charge du requérant émis le 17 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de M. B n’aurait pas été réalisée par la préfète de l’Essonne ni acceptée par les autorités allemandes dans les conditions prévues par les articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. Enfin, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. L’Allemagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
14. D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
15. M. B fait valoir que sa situation familiale et personnelle nécessitait l’application de la clause discrétionnaire au regard, d’une part, de ses craintes personnelles d’être renvoyé dans son pays d’origine en cas de transfert vers l’Allemagne compte tenu du rejet de sa demande d’asile dans ce pays et, d’autre part, de son état de santé qui nécessite la poursuite d’un suivi médical. Toutefois, d’une part, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de renvoyer M. B vers la Côte-d’Ivoire. D’autre part, l’intéressé ne fait pas valoir d’éléments précis et circonstanciés et ne produit aucune pièce probante de nature à établir que sa demande d’asile n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux par les autorités allemandes responsables, ni qu’il ne serait pas en mesure de faire utilement valoir dans ce pays de nouveaux éléments dont il pourrait se prévaloir à l’appui de sa demande d’asile. Par ailleurs, M. B, en se bornant à produire deux confirmations de rendez-vous médicaux et une ordonnance pour des examens sanguins, n’apporte pas de précision suffisante et ne produit aucune pièce suffisamment probante à l’appui de ses allégations relatives au suivi médical auquel il devrait être soumis en France pour le traitement de sa pathologie. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509305
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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