Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2026, n° 2601893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… C… demande au juge des référés d’ordonner aux services de l’éducation nationale de mettre en place, dans les plus brefs délais, un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à titre individuel au profit de son enfant, A….
Elle soutient que malgré la décision du 6 février 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à son enfant un AESH individuel, cet accompagnement n’a pas été mis en place ; cette situation empêche son enfant de bénéficier pleinement de sa scolarité et porte atteinte à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de la requête, particulièrement sommaire, de Mme C… et des deux pièces qui l’accompagnent que l’enfant A… Kedjounia, né le 28 août 2021, est scolarisé en classe de moyenne section à l’école primaire publique de la Garaye à Dinan. Par une décision du 6 janvier 2026, que la requérante n’a pas produite, la CDAPH a orienté l’enfant vers une unité d’enseignement maternelle autisme (UEMA) ou vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés. Mme C… se borne à indiquer que malgré un courrier du 13 février 2026 adressé aux services de l’éducation nationale, courrier qui n’est pas davantage produit au dossier, l’accompagnement de son enfant n’a pas été mis en place et que celui-ci se trouve empêché de bénéficier pleinement de sa scolarité. Elle produit un compte-rendu de réunion de l’équipe éducative du 22 janvier 2026 qui fait état des difficultés que rencontrent l’enfant dans ses apprentissages et de problèmes de comportement, tout en indiquant néanmoins qu’il apprend et progresse. Pour insatisfaisante que soit la situation et sans nier le besoin A… de bénéficier d’un accompagnement individuel effectif pour permettre sa scolarisation selon des modalités pleinement adaptées à sa situation, la requête et les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’il existe, à la date de la présente ordonnance, un risque de déscolarisation imminente A…, qui caractériserait une situation d’urgence justifiant le prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant toutefois pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés en cas de dégradation ultérieure de la situation de l’enfant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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