Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 févr. 2026, n° 2518135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le numéro 2518135, complétée par un mémoire le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Py, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du courrier de la rectrice de l’académie de Nantes en date du 21 juillet 2025 portant notification de fin de période de préparation au reclassement et annonçant « dans l’attente de la réception de l’avis du conseil médical départemental » le placement de l’intéressé, « à compter du 1er septembre 2025, soit en disponibilité d’office, soit, en fonction de [sa] situation, en congé de longue durée d’office », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de le placer provisoirement en position d’activité et de l’affecter sur un poste de conseiller d’éducation populaire et de jeunesse au sein de la DSDEN de la Vendée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’en position de disponibilité d’office pour raisons de santé, il ne peut prétendre qu’à des indemnités journalières d’un montant égal à la moitié de son traitement, soit environ 1 450 euros mensuels, alors qu’il doit faire face à des charges fixes de 1 830 euros, et se trouve privé de la possibilité de cotiser pour la retraite et de faire valoir ses droits à taux plein ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît l’article L. 826-2 , alinéa 1 du code général de la fonction publique, la décision de mettre un terme à la PPR de ne pouvant s’analyser que comme procédant à sa révocation,
elle méconnaît l’article L. 514-4 du même code, ses droits à congé pour raison de santé n’étant pas épuisés,
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits au regard des nombreuses demandes de réintégration dans le corps des CEPJ,
elle est entachée d’erreur d’appréciation de son aptitude à l’exercice des fonctions de CEPJ,
elle est entachée d’un détournement de procédure.
elle méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, la qualité de sa signataire n’étant pas précisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2025 et 5 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés, et notamment que :
- les conclusions à fin d’injonction excédent les pouvoirs du juge des référés,
- la contestation d’une décision individuelle défavorable concernant les conditions de travail d’un fonctionnaire inapte à l’exercice de ses fonctions doit être précédée de la procédure de médiation préalable obligatoire prévue aux articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2516590 du 2 février 2026 rejetant la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Kuciel, substituant Me Py, représentant M. A…,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La requête susvisée n° 2516590 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision contestée n’est pas recevable, ainsi qu’il ressort des termes de l’ordonnance du 2 février 2026 portant par ailleurs transmission du dossier au médiateur de l’académie de Nantes. Les conclusions du requérant à fin de suspension de cette décision ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre chargé de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 2 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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