Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2025, le 4 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Marie Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, à verser à Me Perrin, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le signataire de cette décision n’établit pas bénéficier d’une délégation de signature ;
- la décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Champenois.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 29 novembre 1982 à Ras Jebel, est entrée régulièrement sur le territoire le 6 octobre 2017 et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 7 mai 2019. Par arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour, formulée sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France le 6 octobre 2017, accompagnée de sa fille C…, née le 7 novembre 2015. Son époux est décédé le 19 mars 2017. Sa fille, polyhandicapée et dont le taux d’incapacité est supérieur à 80%, est accueillie, sans discontinuer, dans un jardin d’enfants spécialisé depuis le 30 janvier 2019 sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 décembre 2018. Elle y bénéficie d’une prise en charge paramédicale adaptée, comprenant des séances de kinésithérapie, d’orthophonie, de psychomotricité et évolue favorablement tant en termes moteur qu’en termes de communication. Elle bénéficie également d’une scolarité adaptée dans le cadre d’une unité d’enseignement externalisée. Son état de santé et son handicap, constitués par les séquelles neurologiques d’un ictère nucléaire insuffisamment soigné en Tunisie, générant une grande dépendance motrice, des difficultés articulatoires majeures et une atteinte cognitive, nécessitent également un suivi médical pluridisciplinaire. Notamment, elle bénéficie d’appareillages et d’un corset rachidien, ainsi que d’une prise en charge de la spasticité et de la dystonie par traitements médicamenteux et injections intramusculaires de toxines botuliques tous les 3 à 4 mois. Le médecin qui assure son suivi au sein du jardin d’enfants spécialisé atteste que la privation de ces soins conduirait à « l’aggravation de ses déformations et de son état nutritionnel, mettant en jeu son pronostic vital ». A la date de l’arrêté attaqué, la pose d’une gastrotomie était planifiée, l’enfant ayant des difficultés à se nourrir. Tant le médecin qui assure son suivi que l’assistante sociale de l’établissement d’accueil soulignent que l’enfant a besoin d’une stabilité et d’une continuité dans sa prise en charge et que l’enfant peut être très déstabilisée par le changement et les événements extérieurs. L’intérêt supérieur de l’enfant, qui souffre d’un très lourd handicap, qui a vécu l’essentiel de sa vie en France et y bénéficie d’un suivi adapté à son état de santé et à son handicap depuis ses quatre ans, dont l’interruption serait délétère, implique que ce suivi puisse se poursuivre en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son
avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Perrin, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrin d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrin la somme de 1 200 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejet.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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