Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2403244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, la société Green Valor, représentée par Me Rezeau (Quantum Immo), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 41 416,52 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard dans l’octroi du concours de la force publique pour exécuter la décision judiciaire d’expulsion de la société Buffet Palace d’un local commercial situé dans la zone artisanale Saint-Exupéry à La Fouillouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expulsion de la société Buffet Palace a été autorisée par une ordonnance du tribunal judiciaire de Saint-Etienne à défaut de paiement par cette société de sa dette de 111 803,07 euros à l’issue des délais qui lui ont été consentis et le refus d’octroyer le concours de la force publique engage la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice qu’elle a subi du fait du maintien dans les lieux de la société Buffet Palace du 28 août 2023 au 15 janvier 2024, date à laquelle cette société a finalement été expulsée avec le concours de la force publique, doit être évalué à 41 416,52 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Loire conclut à ce que l’Etat soit condamné à verser à la société Green Valor la somme de 14 685 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante n’a produit les documents requis par à l’appui de sa réquisition du concours de la force publique que le 7 novembre 2023, de sorte que la décision d’octroi du concours de la force publique ne pouvait être prise avant cette date ;
- sa décision du 28 décembre 2023 d’octroi du concours de la force publique prévoyait une mise en œuvre à partir du 8 janvier 2024 ; l’expulsion ayant eu lieu le 15 janvier 2024, le délai de quinze jours a été respecté ;
- l’Etat n’est responsable du préjudice subi par la société requérante qu’à hauteur de 14 685 euros ;
- les moyens de la société Green Valor ne sont pas fondés pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives dénommé « EXPLOC » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’un bâtiment situé au sein de la zone artisanale Saint-Exupéry à La Fouillouse dans la Loire, qu’elle a donné à bail en 2008 à une société ayant cédé le fonds de commerce en 2013 à la société Buffet Palace, devenue titulaire de tous les droits et obligations découlant du bail, la société Green Valor a saisi le juge judiciaire à la suite du non-paiement des loyers par la société Buffet Palace. Par une ordonnance de référé du 15 septembre 2022 la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a constaté que le bail avait pris fin le 15 avril 2022, date à laquelle les conditions de la clause résolutoire qu’il prévoyait ont été réunies, la société Buffet Palace n’ayant pas payé le loyer malgré un commandement de payer du 15 mars 2022, condamné la société Buffet Palace à payer à la société Green Valor la somme de 97 524,55 euros, autorisé la société à se libérer de cette dette par des versements mensuels de 5 000 euros le 5 de chaque mois, suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et prescrit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la clause résolutoire retrouverait son plein effet, la société Buffet palace devant alors payer la totalité de la somme due jusqu’à libération des lieux, et la société Green Valor étant autorisée à procéder à son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique. Cette ordonnance ayant été signifiée le 23 septembre 2022 à la société Buffet palace, qui n’a pas respecté les délais fixés pour régler sa dette et n’a pas quitté les lieux, et la tentative d’expulsion du 26 juin 2023 n’ayant pas abouti, le commissaire de justice a demandé le concours de la force publique au préfet de la Loire le 28 juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société Green Valor a présenté une demande indemnitaire préalable au préfet, rejetée implicitement, le 25 octobre 2023. Le concours de la force publique a été accordé par une décision du 28 décembre 2023 et l’expulsion a eu lieu le 14 janvier 2024. La société Green Valor demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 41 416,52 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard dans l’octroi du concours de la force publique pour exécuter l’ordonnance du 15 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public. Le retard apporté à la mise en œuvre d’une décision accordant le concours de la force publique est également de nature à engager la responsabilité de l’Etat s’il lui est imputable.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». Aux termes de L. 411-1 du même code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « En matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’Etat ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire et après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant. Le préfet saisi d’une demande de concours de la force publique doit s’assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu’il appartient au commissaire de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu’il autorise l’expulsion.
5. Si le préfet de la Loire fait valoir que le dossier de demande du concours de la force publique sur le module EXPLOC n’a été complet que le 7 novembre 2023, date à laquelle la société Green Valor lui a communiqué le montant de la dette locative de la société Buffet Palace, il ne résulte pas de l’instruction que cette pièce aurait été requise pour que le préfet se prononce sur la réquisition du concours de la force publique qui lui a été adressée le 28 juin 2023. Ainsi, alors qu’il est constant que l’ordonnance de référé du premier vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne était devenue exécutoire et que le préfet avait alors reçu le commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à la société Buffet Palace, le préfet de la Loire a été valablement saisi le 28 juin 2023. Dès lors la période de responsabilité de l’Etat a commencé à l’issue du délai de deux mois dont le préfet disposait pour se prononcer sur cette réquisition, soit le 29 août 2023.
6. En second lieu, le délai normal dont l’administration dispose pour exécuter matériellement une décision accordant le concours de la force publique à la suite de la demande du commissaire de justice est, en l’absence de circonstances particulières, de quinze jours. Si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été accordé par une décision du préfet de la Loire du 28 décembre 2023 pour une expulsion à compter du 8 janvier 2024. Ainsi, l’expulsion avec le concours de la force publique ne pouvait avoir lieu avant le 8 janvier 2024. Dès lors, le délai de quinze jours pour exécuter matériellement cette décision, qui commençait à courir le 8 janvier 2024, a été respecté, l’expulsion ayant été effectuée le 14 janvier 2024. Par suite, en l’absence de retard dans la mise en œuvre de la décision accordant le concours de la force publique, la période de responsabilité de l’Etat s’est achevée à la date de la décision accordant le concours de la force publique, soit le 28 décembre 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’alors que le préfet de la Loire n’invoque aucun motif qui aurait pu fonder sa décision implicite de ne pas accorder le concours de la force publique née le 28 août 2023 et qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’à cette même date, des considérations liées à la préservation de l’ordre public auraient justifié ce refus, la responsabilité de l’Etat est engagée du 29 août au 28 décembre 2023.
En ce qui concerne le préjudice :
9. La réparation due à un propriétaire ne peut être supérieure au préjudice subi, lequel est égal au montant des loyers dont ce propriétaire a été privé du fait de la décision de l’administration de ne pas prêter le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice.
10. Le préjudice locatif de la société Green Valor correspond à la perte du loyer mensuel augmenté des charges incombant à la société Buffet Palace au cours de la période de responsabilité. Alors que le préfet de la Loire ne conteste pas que la société requérante a droit à être indemnisée du préjudice subi au cours de la période durant laquelle ses locaux ont été illégalement occupé, il résulte de l’instruction qu’un mois de loyer de la société Buffet Palace sur la base du quittancement du 4ème trimestre 2023 s’élevant à 22 254,64 euros, auquel se réfère la société requérante dans sa demande indemnitaire préalable, s’élève à 7 418,21 euros. Par suite, la société Green Valor peut prétendre, à ce titre, à une indemnité d’un montant de 29 673 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Green Valor est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 29 673 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 29 673 euros à la société Green Valor en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Green Valor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Green Valor et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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