Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 nov. 2025, n° 2503430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre, 3 et 5 novembre 2025, la SARL Cimtea, représentée par Me Marcantoni, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de « fournitures et installation d’éléments de colombarium dans les cimetières » passée par la commune de Reims ;
2°) d’annuler la décision d’attribution et de rejet des offres du 6 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fait que son offre et celle de l’attributaire ont obtenu la même note sur tous les critères de la valeur technique n’était pas possible et a contribué à neutraliser un critère de sélection et méconnait l’égalité de traitement des candidats ;
- c’est à tort que le sous-critère « qualité du système de fermeture des cases des columbariums et facilité de manipulation des plaques » a été dégradé et donc dénaturé alors que son offre a été considérée comme satisfaisante et qu’il a proposé un système de fermeture facile ;
- c’est à tort qu’elle a obtenu seulement une note de 7 pour le critère valeur environnementale ;
- la méthode de notation est illégale car l’article 5 du règlement de consultation comprenait le ou les catalogue(s) qui aurai(en)t dû être intégré(s) à la méthode de notation ; les prix du catalogue ont été ignorés ; on ne connait pas la méthode pour calculer le montant du DQE-BPU avec catalogue ;
- les manquements commis ont influé sur la notation et l’ont lésée ;
- la commune de Reims a manqué à son obligation de transparence, les informations données étant parvenues tardivement voire pas du tout. Cela constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence et transparence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 5 novembre 2025, la commune de Reims représentée par Me Burel conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Cimtea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société Granimond qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 4 novembre 2025 à 9h30 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de Me Marcantoni représentant la SARL Cimtea qui rappelle que la différence de notation entre le 1er et deuxième candidat est minime et qu’il a donc de ce fait bien été lésé ; il a demandé les motifs de la communication et ne les a obtenus qu’après l’introduction de la requête et tardivement ; il y a un manquement au principe de transparence puisqu’il ne comprend pourquoi Granimond a eu la note maximale au critère valeur technique ; la méthode de notation n’est pas claire et discriminatoire ; la méthode du prix appliquée n’a pas tenu compte du catalogue en méconnaissance des documents contractuels notamment des article 5 du RC et 3 du CCTP ; il a été demandé une précision à la 3ème sté à savoir son catalogue ; seuls les BQE-DPU ont été produits en méconnaissance des règles du RC ; la procédure pourrait être annulée ab initio puisque que l’on ne comprend pas l’intérêt du catalogue et puisque la commune a voulu créer une méthode mixte ; il y a eu manquement aux obligations de concurrence ;
- les observations Me Dumont représentant la commune de Reims qui soutient que le moyen tiré de l’absence d’information sur les caractéristiques de l’offre retenue doit être écarté ; la société requérante a été informée du nom de l’attributaire et du classement et par son courrier du 23 octobre, la ville de Reims a répondu aux questions posées par la société ; elle a donné les motifs sur le sous-critère technique et explique la plus-value de l’offre retenue ; le défaut de transparence n’est pas établi ; la critique relative au prix est contradictoire ; il est incorrect de dire que le pouvoir adjudicateur a méconnu les documents contractuels et n’a pas tenu compte du catalogue pour le prix ; la société ne dit pas en quoi cela l’a lésée ; les sous-critères techniques n’ont pas été neutralisés et cette neutralisation n’est pas démontrée ; les deux sociétés spécialisées dans ce type de produits ont présenté de très bonnes offres techniques d’où les notes au critère ; il n’y a pas eu d’intention de neutraliser la valeur technique, la 3ème société n’ayant pas les mêmes notes ; il n’y a pas eu dénaturation des offres ; le système de fermeture des cases est la raison de la différence entre les deux sociétés ; celui proposé par la société attributaire est meilleure ; la société ne peut pas se plaindre de la valeur environnementale ayant obtenu la meilleure offre.
La clôture d’instruction a été différée au 5 novembre à 16h30.
Vu la note en délibéré de la commune de Reims enregistrée le 7 novembre 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 20 mai 2025, la commune de Reims a lancé un accord-cadre pour quatre années visant à la fourniture et l’installation d’éléments de colombarium dans les cimetières de la commune de Reims. La SARL Cimtea demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision d’attribution du marché à la société Granimond et de rejet des offres reçu le 6 octobre 2025 ainsi que la procédure de passation du marché public de « fournitures et installation d’éléments de colombarium dans les cimetières » passée par la commune de Reims.
Sur l’information du candidat évincé :
3. Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique précise les informations devant être transmises aux candidats évincés : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » Aux termes de l’article et R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.»
4. Il résulte des dispositions précitées que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet. L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles cités au point 4 a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 2 octobre 2025 notifiant le rejet de son offre à la société Cimtea comprenait le nom de la société dont l’offre a été retenue, les notes finales obtenues par la requérante et l’attributaire, le prix de l’offre du marché ainsi que chaque note obtenue par celle-ci sur chaque critère et sous-critère de chacune des sociétés. Puis suite à la demande de motifs émise par la société requérante formulée le 10 octobre 2025, celle-ci en a été informée le 23 octobre suivant, date de réception du courrier pour une audience le 5 novembre suivant. Il s’ensuit que le pouvoir adjudicateur a respecté ses obligations en matière d’information des candidats évincés, ce qui a permis à la requérante de former, en temps utile, le référé précontractuel, objet de la présente instance et de le compléter avant la tenue de l’audience. Le moyen sera écarté.
Sur l’appréciation des offres et les critères du marché :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…). » Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code poursuit en précisant que « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Selon l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ;2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base. »
7. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
8. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En ce qui concerne les manquements aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures relatifs à la neutralisation du critère relatif à la valeur technique de l’offre :
9. Il ressort des pièces du dossier que les offres devraient être évaluées à partir de trois critères constitués du prix à hauteur de 50 points, de la valeur technique à hauteur de 40 points et de la valeur environnementale à hauteur de 10 points. Le critère valeur technique comprend plusieurs sous-critères à savoir la qualité des matériaux, matériels, nécessaires à la réalisation des projets pondéré à 15 points, l’intégration des colombariums choisis dans les sites des cimetières retenus pondérée à 10 points et la pertinence de la méthodologie de travail pondéré à 15 points dont 5 points pour l’organisation du chantier dans le site, 5 points pour les moyens techniques mis à disposition et 5 points pour la qualité du système de fermeture des cases des colombarium et facilité de manipulation des plaques.
10. La société requérante soutient que le critère de la valeur technique a été dénaturé, son offre et celle de l’attributaire ayant obtenu la même note à tous les sous-critères de ce critère sauf celui de « la qualité du système de fermeture des cases des colombarium et facilité de manipulation des plaques ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait en réalité uniquement entendu départager les candidats sur le sous-critère technique « la qualité du système de fermeture des cases des colombarium et facilité de manipulation des plaques », le 3ème candidat ayant obtenu une note différente des deux autres candidats pour plusieurs sous-critères. La circonstance que les candidats ont obtenu la même note à la plupart des sous-critères n’a pas été de nature à dénaturer le contenu de l’offre, le critère de la valeur technique étant pondéré à 40 points par rapport au 60 points restants. Enfin, les critères et sous-critères de la valeur technique sont liés à l’objet du marché et définis de manière suffisamment précise pour permettre à la commune de vérifier que la capacité et la qualité technique des candidats au regard des spécifications du marché et ne sont pas de nature à priver de leur portée ces sous-critères ou à neutraliser leur pondération. Dès lors, l’analyse des offres n’a pas dénaturée le contenu de l’offre de la société Cimtea. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation doit être écarté.
En ce qui concerne l’évaluation des critères techniques et environnementaux :
11. Si la société requérante soutient que son système de fermeture est très performant, il ressort de l’analyse des offres que ce sous-critère comprenait deux éléments à savoir la qualité de la fermeture et la facilité de manipulation. Or, à la différence de la société Cimtea, la société attributaire a proposé en plus du système de rainurage proposé par la société requérante, un second système de fermeture qui a été qualifié de plus-value par la commission d’appel d’offres et l’a conduite à lui attribuer une meilleure note que celle de la société Cimtea. En se bornant à alléguer que la société attributaire proposant un système de vis avec cabochons toutes les faces vues ne peuvent être polie ce qui méconnait l’article 6 du CCTP, elle n’établit. Ainsi, en tenant compte des différences techniques de chacune des offres, le pouvoir adjudicateur n’a pas dégradé l’offre de la société Cimtea. Enfin, en faisant valoir que le système d’ouverture avec ventouse et de fermeture avec rainure est le plus facilement manipulable du marché, alors que la société attributaire le propose également, la société requérante n’établit pas davantage en quoi son offre a été dégradée. Le moyen sera écarté.
12. Il résulte également de l’instruction que la société Cimtea ayant obtenu la meilleure à la valeur environnementale, le moyen tiré de la dénaturation de son offre ne peut qu’être écarté comme ne pouvant avoir lésé le candidat, à supposer le moyen établi.
En ce qui concerne le critère relatif au prix :
13. Il résulte de l’article 5 du règlement de consultation (RC) que le critère n°3 relatif au prix de l’offre indique que l’offre financière sera jugée sur la base du devis quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires et catalogue(s), précise la formule de calcul : P/P*x50, sachant que P = Total du DQE-BPU du candidat le moins disant et P* = Total du DQE-BPU de l’offre considérée. Il est également demandé un complément de l’offre en recourant à un catalogue électronique. Il ressort également de l’article 3 du CCTP que le candidat doit fournir un ou des catalogue(s) avec un nombre important de références, permettant un large choix pour le maitre d’ouvrage ainsi que le prix de chaque module, que les candidats complèteront le devis quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires dont les quantités ne seront pas contractuelles mais serviront uniquement à l’analyse des offre et que les candidats s’engagent à remplir de manière exhaustive le devis estimatif, à partir des prix proposés dans le ou les catalogues.
14. La seule circonstance que l’extrait du rapport d’analyse des offres ne mentionne que le DQE valant BPU ne permet pas d’établir que la commune n’a pas respecté la formule prévue par son règlement de la consultation et qu’elle n’a pas pris en compte les prix catalogues. En outre, il résulte de l’article 3 du CCTP que le devis estimatif est établi à partir des prix proposés dans le ou les catalogues. Le moyen doit donc être écarté.
15. Ensuite, comme le fait valoir la commune de Reims, la société requérante ne démontre pas en quoi la méthode d’évaluation des prix, fondé sur le DQE joint au DCE et qui devait être rempli par les candidats sur la base de leur catalogue, aurait lésé ses intérêts.
16. Enfin, il ressort de l’article 5.3.1 du CCAP que les prix sont ajustables annuellement dans la limité de 3%. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’utilisation illimité aux catalogues en cours d’exécution du marché ne permet pas connaître l’étendue des besoins à satisfaire du marché en méconnaissance de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique n’est pas fondé et doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la méthode de de notation du prix doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché public de « fournitures et installation d’éléments de colombarium dans les cimetières » passée par la commune de Reims et de la décision d’attribution et de rejet des offres du 6 octobre 2025.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Reims, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Cimtea et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Cimtea le versement à la commune de Reims d’une somme de 1 200 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SARL Cimtea est rejetée.
Article 2 : La SARL Cimtea versera à la commune de Reims la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cimtea, à la commune de Reims et à la société Granimond.
Fait à Châlons-en-Champagne le 10 novembre 2025
La juge des référés,
La greffière,
signé signé
Sylvie Mégret
Isabelle Delaborde
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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