Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2501224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 30 avril 2025, Mme D B, représentée par Me Ngameni, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé sa décision d’assignation à résidence du 11 mars 2025 pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’interpellation de la requérante méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces enregistrées le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé sa décision d’assignation à résidence du 11 mars 2025 pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été adoptée par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions d’interpellation de la requérante sont sans influence sur la légalité de la décision en litige.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon les stipulations de l’article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon les dispositions de l’article L. 732-3 dudit code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté en litige, ledit préfet a renouvelé son assignation à résidence pour la même durée. La circonstance qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de son état de santé, à savoir des difficultés d’apnée du sommeil, une tendinite à l’épaule et une lombalgie, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de son assignation à résidence ont une incidence sur cet état. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de son article 7 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. »
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a soulevé à l’encontre de la décision attaquée que des moyens inopérants, ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que sa demande d’aide juridictionnelle a été introduite au soutien d’une action manifestement infondée, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501223
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