Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2401243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Ginger, société Boomerang 4D c/ société publique locale Melun Val-de-Seine Aménagement, société publique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 1er février 2024 et 26 avril 2025, la société Boomerang 4D, représentée par Me Szymanski, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché public de mission de maîtrise d’œuvre désamiantage et démolition passé entre la société publique locale Melun Val-de-Seine Aménagement et la société Ginger ;
2°) de condamner la société publique locale Melun Val de Seine Aménagement à lui verser une somme de 40 975 euros HT, avec intérêts à compter de la demande indemnitaire du 2 octobre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société publique locale Melun Val de Seine Aménagement une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Boomerang 4D soutient que :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence :
- la société publique locale agit en qualité de mandataire de la commune ; l’article 2 du traité prévoit que le concessionnaire assure notamment la conduite de l’opération conformément à la convention tripartite signée entre la ville de Melun, la CAMVS et le concessionnaire ;
En ce qui concerne les conclusions principales :
* sur l’existence de sous-sous-critères occultes :
- le pouvoir adjudicateur a procédé à une confusion entre les critères et la méthode de notation : le terme « méthode de notation » est employé dans le cadre du courrier du 15 septembre 2023 pour désigner ce qui était énoncé comme des « critères » dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans le règlement de consultation, mais le terme « critères » est bien utilisé au sein du tableau récapitulatif figurant dans le même courrier ;
- le pouvoir adjudicateur a accordé une importance particulière à chaque item présenté pour évaluer chaque critère, ce d’autant plus que ces « sous-sous » critères étaient pondérés ;
- or, le pouvoir adjudicateur n’a pas porté à la connaissance des candidats ces sous-sous critères qui, eu égard notamment à leur pondération, ont eu une influence sur la présentation de son offre ;
* sur l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’appréciation de l’offre :
- le rapport d’analyse met en avant des offres des incohérences entre les appréciations littérales portées par le pouvoir adjudicateur et les notes chiffrées attribuées ;
- s’agissant du critère « distinction des missions à réaliser entre la mission complète sur le 39 rue du Général de Gaulle et analyse sommaire du 20 boulevard Chamblain » – le rapport d’analyse lui confère une analyse en tous points identique à celle de la société attributaire alors qu’une note de 3 sur 4 lui est attribuée à la différence de 4 sur 4 pour la société Ginger ; par ailleurs, elle avait bien indiqué en page 13 de son mémoire technique que parmi ses missions elle établirait une mise en adéquation des constatations relevées sur le site avec l’étude structure de GCI de plus de l’analyse histoire, environnementale, pré-étude des réseaux ainsi que des mitoyennetés ;
- s’agissant du critère « respect des différentes phases de projets réglementaires » – les appréciations littérales sont similaires tandis que 2 points lui ont été retirés ;
- s’agissant du sous-sous critère « qualité des intervenants, formation et profil » – le pouvoir adjudicateur s’est fondé sur le nombre des intervenants ; or, la qualité des intervenants n’est pas liée à leur nombre et une telle appréciation reviendrait à considérer qu’elle ne bénéficierait pas des capacités techniques nécessaires pour que son offre soit examinée ; cette appréciation manifestement altérée du mérite de son offre l’a privé à cet égard de potentiellement 3 points ; en tout état de cause, l’appréciation littérale portée sur « des profils aguerris aux métiers de la maîtrise d’œuvre » ne saurait remporter uniquement 1 point ;
- s’agissant du sous-sous critère « nombre d’année d’expérience » – il ne saurait remporter uniquement 1 point ; par ailleurs, son mémoire technique en pages 27 et 28 indiquait bien que l’équipe était épaulée par le bureau d’étude structure dont la qualification était précisée au point 4.3 ; la société publique locale devait prendre en compte également ledit bureau d’étude dans la notation pour ces critères ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- dès lors que 2,08 points séparent les deux premières offres, elle présentait des chances sérieuses d’emporter le contrat et doit être indemnisée de son manque à gagner ;
- eu égard aux conditions irrégulières dans lesquelles le marché a été attribué, elle est fondée à solliciter une indemnisation d’un montant de 40 975 euros HT ;
- cette somme comprend le manque à gagner en lien avec l’éviction illégale du marché ainsi que les frais de présentation de son offre ;
- son devis comprenait bien la prestation liée à l’étude structure ; ces études mentionnées au devis n° C 164-23 sont comprises dans le devis n° 43-DADM du 12 juin 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2024 et 27 août 2025, la société publique locale Melun Val de Seine Aménagement, représenté par Me Lepron, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête présentée par la société Boomerang 4D comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non-fondée ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Boomerang 4D une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société publique locale Melun Val de Seine Aménagement soutient que :
* sur l’incompétence de la juridiction administrative :
- elle a agi dans le cadre d’une concession d’aménagement conclue avec la ville ;
- le marché litigieux portant sur des études en vue de la démolition d’immeubles dans le centre-ville de Melun a été conclu pour son propre compte, personne de droit privé, agissant en qualité de concessionnaire, avec la société Ginger, autre personne morale de droit privé ;
- elle est bien une société publique locale créée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales de sorte qu’elle n’est pas une entité transparente ;
- la concession d’aménagement, conclue en application des articles L. 300-1 et suivants du code de l’urbanisme, a pour objet de lui transférer la réalisation d’une opération d’aménagement du centre-ville de Melun ; si la ville est tenue informée de l’avancement de l’opération d’aménagement et de constructions pour l’ensemble des missions qu’elle exerce, la concession ne maintient en aucun cas sa compétence pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération, pas plus qu’elle ne prévoit sa substitution pour les éventuelles actions contre les cocontractants de son concessionnaire ; la convention prévoit expressément que les contrats conclus sont soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
- seule la juridiction judiciaire peut connaître du présent litige ;
* à titre subsidiaire, sur la régularité de la procédure de passation :
- sur l’absence de critères occultes :
- les éléments d’appréciation de troisième rang tenant lieu de méthode de notation, bien que pondérés, n’ont pas à être portés à la connaissance des candidats en amont de la procédure ;
- la méthode de notation consiste en une méthodologie interne au pouvoir adjudicateur qui consiste à objectiver le plus possible la manière dont l’appréciation sera retranscrite en valeur chiffrée ;
- elle a porté à la connaissance des candidats à l’article 6.1 et à l’article 5.1 du règlement de la consultation les critères de sélection, les sous-critères du critère technique avec leur pondération ainsi que les éléments d’appréciation de ces sous-critères ;
- au stade de la notation des offres, elle a mis en œuvre une méthode de notation consistant à appréhender les offres au regard d’éléments d’appréciation communs à tous les candidats ;
- la circonstance que le tableau récapitulatif fasse référence à des « critères » d’appréciation des sous-critères est sans incidence dès lors qu’à la lecture du tableau il ressort que la méthodologie retenue avait pour but de s’assurer que la même grille de lecture des offres soit utilisée, sans pour autant que l’un de ces éléments d’appréciation ne vienne suppléer ou priver de portée un des sous-critères annoncés ;
- les éléments d’appréciation des sous-critères du critère technique figurant au tableau récapitulatif d’analyse des offres constituent des éléments constitutifs de la méthode d’analyse des offres et non un sous-sous critère occulte ;
- en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas que la divulgation de ces informations aurait pu influer d’une manière significative la présentation de son offre ;
- sur l’erreur manifeste d’appréciation :
- le pouvoir adjudicateur est par principe libre de l’appréciation qu’il porte sur les offres des candidats au regard des critères et sous-critères annoncés ; seule une erreur grossière, au regard d’une appréciation globale de l’offre, peut être retenue ;
- le seul constat d’une appréciation erronée sur un critère, parmi d’autres, ne suffit pas à démontrer une incidence sur l’appréciation globale réalisée par le pouvoir adjudicateur sur ce même critère ;
- s’agissant du critère « distinction des missions à réaliser entre la mission complète sur le 39 rue du Général de Gaulle et analyse sommaire du 20 boulevard Chamblain » – si le commentaire est bien identique, l’appréciation des deux offre l’a conduit à les distinguer en considérant notamment que le mémoire technique de la société Ginger, au-delà de préciser que les opérations de démolition relatifs à la chapelle ne concernent que l’auvent et la façade sur rue, fait état de la prise en compte de l’étude ANTEA GROUP réalisée en 2022, ce qui démontre une appréhension complète du sujet, quand cette prise en compte n’était pas aussi clairement exprimée dans l’offre de la société Boomerang 4D ; si la société requérante se prévaut de son mémoire technique dans lequel elle avait fait référence au diagnostic des structures mitoyennes de GCI, cette formulation traduit seulement une prise en compte du diagnostic sans démonstration de l’intégration d’une approche méthodologique globale ;
- s’agissant du critère « respect des différentes phases de projets réglementaires » – à supposer même que l’analyse « pas de mention du diagnostic PEMD » constitue une erreur matérielle dans l’appréciation du sous-critère n°2, elle reste sans effet tant sur l’appréciation globale portée à l’offre de la société requérante que sur le classement final des offres ; en effet elle aurait obtenu une note finale de 82/100 quand la société attributaire a obtenu celle de 82,08/100 ;
- s’agissant du sous-sous critère « qualité des intervenants, formation et profil » – le fait que le nombre de personnes mobilisées ou susceptibles de l’être ait constitué un élément d’appréciation relève de l’évidence ; si la qualité et l’expérience de la société requérante ne sont pas déniées, les moyens humains susceptibles d’être mobilisés par la société Ginger sont bien plus importants ; enfin, la présence du BET a été effectivement prise en considération dans l’appréciation du sous-critère et la société requérante a d’ailleurs obtenu le maximum de points sur cet aspect de son mémoire technique ;
* à titre infiniment subsidiaire :
- sur la demande de résiliation du marché :
- la société Ginger a d’ores et déjà presque exécuté l’entièreté du marché ;
- compte tenu notamment du coût qui serait associé à l’appropriation des études ainsi qu’au risque de dérapage du planning de l’ensemble du projet en cas de résiliation du marché, l’intérêt général fait obstacle à ce qu’une mesure de résiliation soit prononcée ;
- sur la demande indemnitaire :
- elle n’a commis aucune faute dans la procédure d’attribution du marché en litige ;
- par ailleurs, la société requérante ne démontre pas qu’elle avait une chance sérieuse d’emporter le marché ;
- en tout état de cause, elle ne peut pas être regardée comme ayant une chance sérieuse d’emporter le marché dès lors que si elle avait été notée par rapport au prix proposé à hauteur de 40 975 euros HT, il s’avère que ce prix n’incluait pas la prestation liée à l’étude de structure alors que l’offre présentée par la société Ginger comprenait bien le montant correspondant à l’étude de structure ; dans ces conditions, le prix proposé par la société requérante correspondant à l’ensemble des prestations attendues devait s’élever à 44 575 euros HT et en application de la formule de notation de ce critère la société Ginger aurait dû recevoir une note de 25,11/40 et non 23,08/40 soit donc une note globale définitive de 84,11/100 ;
- enfin, la somme demandée ne correspond pas à un manque à gagner mais à l’intégralité du montant que la société requérante aurait perçu si elle avait emporté le marché.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la société Ginger Deleo qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par un courrier du 15 janvier 2026, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date où il a été envisagé d’appeler le dossier à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par une clôture à effet immédiat.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
La société publique locale Melun Val de Seine Aménagement a été invitée par un courrier du 26 février 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La société publique locale Melun Val de Seine Aménagement a répondu à cette demande par une lettre et des pièces enregistrées le 27 février 2026 communiquées le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- les observations de Me Carlier, représentant la société publique locale Melun Val de Seine Aménagement.
Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Boomerang 4D est une société de maîtrise d’œuvre spécialisée dans les travaux de désamiantage, déplombage et de démolition. Par un avis d’appel public à la concurrence du 11 mai 2023, la société publique locale Melun Val de Seine Aménagement (SPL ci-après), agissant dans le cadre d’une concession d’aménagement « redynamisation du centre-ville de Melun » conclue en 2015, a lancé une procédure de passation adaptée ouverte et sans négociation en vue de l’attribution d’un marché public de prestations intellectuelles ayant pour objet une mission complète de maîtrise d’œuvre désamiantage et démolition pour les opérations situées au 39 rue du Général de Gaulle et 20 boulevard Chamblain à Melun.
La société Boomerang 4D a candidaté et présenté une offre. Arrivée en 2ème position avec une note finale de 80/100, la SPL l’a informé, par un courrier du 18 août 2023, du rejet de son offre ainsi que du nom de l’attributaire – la société Ginger Deleo (société Ginger ci-après) ayant obtenu la note de 82,08/100. Le 21 août 2023, la société Boomerang 4D sollicite la transmission du rapport d’analyse des offres à la SPL. Le marché a été signé le 14 septembre 2023 entre la SPL et la société Ginger et par un courrier du 15 septembre 2023, la SPL a expliqué les motifs de rejet de son offre à la société Boomerang 4D.
Le 2 octobre 2023, la société Boomerang 4D a formé un recours gracieux auprès de la SPL en lui demandant d’annuler le marché signé avec la société Ginger et de lui verser une somme de 40 975 euros au titre du manque à gagner résultant de son éviction. Par un courrier du 14 décembre 2023, reçu le 21 décembre 2023, la SPL a rejeté ce recours.
La société Boomerang 4D demande au tribunal d’annuler le marché passé entre la SPL et la société Ginger et de condamner la SPL à lui verser une somme de 40 975 euros HT avec intérêts et la capitalisation de ces intérêts.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la SPL :
En dehors des cas où une telle qualification résulte de la loi, un contrat ne peut présenter le caractère d’un contrat administratif s’il n’a été conclu par une personne publique, ou par une personne transparente ou devant être regardée comme agissant pour le compte d’une personne publique.
Il résulte de l’instruction, et notamment du traité de concession d’aménagement signé le 7 septembre 2015, notifié le 21, et de la convention tripartite passée entre la communauté d’agglomération de Melun Val de Seine (CAMVS ci-après), la ville de Melun et la SPL, d’une part, que la CAMVS a concédé à la SPL une opération de restauration immobilière sur 29 immeubles situés au centre-ville de Melun, et d’autre part, que la ville de Melun lui a aussi concédé des opérations ponctuelles, hors opération de restauration immobilière, pour la restructuration d’îlots situés au centre-ville s’accompagnant d’une amélioration des espaces publics et des équipements publics.
Il résulte également de l’instruction, et notamment du cahier des clauses techniques particulières et de l’avenant n° 2 au traité de concession, que les prestations de maîtrise d’œuvre et d’étude de travaux de démolition et désamiantage prévues par le marché litigieux portent sur des bâtiments situés sur deux parcelles appartenant à la ville de Melun qui ont fait l’objet d’un apport à l’opération d’aménagement pour un euro symbolique en 2024 au titre de la participation de la ville au coût de l’opération prévue au II de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme. Les comptes-rendus annuels à la collectivité produits par la SPL confirment que la revente des charges foncières correspondantes est inscrite parmi les recettes de l’opération. Ainsi, ces deux parcelles doivent être regardées comme faisant bien partie des terrains à aménager au titre du traité de concession.
En ce qui concerne l’existence d’un mandat accordé à la SPL :
La personne privée peut se voir confier soit un mandat explicite de maîtrise d’ouvrage conformément aux articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, désormais codifiés aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, soit un mandat implicite la conduisant à agir au nom et pour le compte de la personne publique.
S’agissant en particulier des conventions conclues avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement, leur titulaire ne saurait en principe être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il peut en aller autrement s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.
En l’espèce, conformément aux articles 1 et 2 du traité de concession, la SPL assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de démolition, de construction de logements, commerces, parkings et d’équipements et espaces publics ainsi que la réalisation des études nécessaires sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 300-4 du code d’urbanisme aux termes duquel « le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ». Ainsi, la SPL n’agit pas comme un mandataire de la ville au titre de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée citée au point 8 du présent jugement.
En second lieu, si les articles 7.1 à 14 du traité de concession d’aménagement soumettent certaines des décisions prises par l’aménageur pour la réalisation des travaux à diverses procédures d’approbation du concédant, à savoir notamment, l’accord de la ville en cas d’acquisition amiable en dehors du périmètre de l’opération mais indispensable à la réalisation de travaux, sur les avant-projets et projets d’exécution des équipements, ou la représentation de la ville au sein de la commission d’appel d’offres ou du jury du concessionnaire appelé à intervenir dans la procédure de passation, ni la définition des missions confiées à la SPL par ce traité de concession, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent toutefois de regarder cette convention comme ayant en réalité pour objet de confier à la SPL le soin d’agir au nom et pour le compte de la ville de Melun. Il en est de même de l’exercice de la garantie décennale par la ville qui constitue la conséquence de la remise des ouvrages à la collectivité dès leur achèvement conformément à l’article 10 de ce même traité de concession d’aménagement et ne peut être regardé comme une substitution de la ville à la SPL pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celle-ci a conclu des contrats. En outre, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la mission confiée au concessionnaire d’acquérir à l’amiable ou par voie de préemption les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération est prévue au 3ème alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, si la convention tripartite conclue entre la CAMVS, la ville de Melun et la SPL afin de définir les relations entre les parties pour la gouvernance coordonnée des opérations d’aménagement programmées au centre-ville de Melun et notamment pour la réalisation de l’opération de restauration immobilière concédée à la SPL par la CAMVS, instaure un comité de pilotage et un comité stratégique composés des représentants des trois parties mais majoritairement des représentants de la CAMVS et de la ville de Melun, ces comités interviennent uniquement pour donner des simples avis sur des questions relevant – pour le premier – des acquisitions, du relogement des occupants et des questions relevant de la gestion des locaux commerciaux, et pour le second – des orientations générale des opérations. Cette convention prévoit également des modalités de financement de l’opération de restauration immobilière, de relogement des occupants, de gestion des locaux commerciaux sans rapport avec les travaux en litige. Ainsi, cette convention tripartite ne peut être regardée comme ayant pour objet de confier à la SPL le soin d’agir au nom et pour le compte de la ville de Melun pour la réalisation de ces travaux.
Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment des comptes-rendus annuels à la collectivité et de l’avenant n° 2, que le marché litigieux porte sur des travaux réalisés sur des parcelles qui ne sont pas destinées à revenir à la collectivité mais à être cédées par celle-ci à l’aménageur puis à être revendues par celui-ci à des tiers pour la construction de logements et de logements étudiants.
Il résulte de tout ce qui précède que la SPL ne saurait être regardée comme bénéficiant d’un mandat pour agir au nom et pour le compte de la Ville de Melun en ce qui concerne les travaux en litige.
En ce qui concerne le caractère transparent de la SPL :
Lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente, et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée, comme de contrats administratifs.
Toutefois, aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme : « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Selon l’article L. 327-2 du même code : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d’aménagement dont ils détiennent la totalité du capital. / Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement détient au moins la majorité des droits de vote. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code ». Aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. (…) / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les sociétés publiques locales d’aménagement ont été instituées par le législateur pour permettre à une collectivité territoriale de transférer certaines missions à une personne morale de droit privé contrôlée par elle, notamment des opérations d’aménagement, dès lors que certaines conditions sont remplies. Ainsi, la SPL ne peut être regardée, à raison de son statut de société publique locale d’aménagement, comme une entité transparente.
Il résulte de tout ce qui précède que le contrat conclu entre la SPL et la société Ginger constitue un contrat de droit privé dont il appartient aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de connaître. Dès lors, la demande présentée par la société Boomerang 4D relative à la contestation de la validité de ce contrat doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Boomerang 4D une somme de 1 500 euros à verser à la SPL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Boomerang 4D est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Boomerang 4D versera une somme de 1 500 euros à la société publique locale Melun Val de Seine Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société publique locale Melun Val de Seine Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Boomerang 4D, à la société publique locale Melun Val de Seine Aménagement et à la société Ginger Deleo.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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