Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 nov. 2025, n° 2402261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ainsi que la décision antérieure portant retrait de points à la suite d’une infraction constatée le 8 avril 2023.
Il soutient que :
- le retrait de points consécutif à l’infraction du 8 avril 2023 ne lui a pas été notifié ;
- il n’était pas conducteur de son véhicule au moment des faits, et la conductrice s’est dénoncée ;
- son véhicule lui est nécessaire pour son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C…. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises les 30 décembre 2023, 8 avril 2023 et 21 juin 2022, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision et de la décision portant retrait de points de son permis de conduire consécutive à l’infraction du 8 avril 2023.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. (…). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes, prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction au code de la route commise le 8 avril 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si, à l’appui de son recours, M. A… soutient avoir formé une réclamation contre ce titre exécutoire auprès de l’officier du ministère public compétent, il ne produit aucun document permettant d’établir que sa réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation de ce titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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