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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2513606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’ordonnance n° 2508988 du 21 juillet 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2508988 du 21 juillet 2025 n’est toujours pas exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie que l’injonction prescrite à l’article 2 de ladite ordonnance soit assortie d’un nouveau délai d’exécution et d’une astreinte.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508988 du 21 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 6 octobre 2025 à 11h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par une ordonnance n° 2508988 du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, ressortissant malien né le 5 octobre 2010 et, d’autre part, enjoint en conséquence à la même autorité de réexaminer cette demande, c’est-à-dire d’y statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai d’un mois et, dans l’attente de ce réexamen, de munir dans un délai de 8 jours l’intéressé d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté en défense qu’à la date de la présente ordonnance, aucune nouvelle décision n’a encore été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point précédent. Par suite, nonobstant la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B… s’est vu délivrer une autorisation provisoire qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle du 6 août 2025 au 5 février 2026, il y a lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2508988 du 21 juillet 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… déposée le 29 août 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B… le 29 août 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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