Annulation 13 février 2026
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2506838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2025 et 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me De Rammelaere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour d’un an et l’a astreint à des obligations de surveillance ;
d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, a été pris sans qu’il soit procédé à un examen complet de sa situation, et en outre à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union, a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article R. 821-1 du code de justice administrative et des principes de bonne administration de la justice, dont le respect aurait dû conduire le préfet à faire preuve de retenue ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la vérification du droit au séjour prévu par cet article ; cette décision méconnaît les articles L. 435-1 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, et méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, est insuffisamment motivée, méconnaît les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des ordonnances des 27 octobre 2025 et 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026 à 12 h 00 puis reportée au 20 janvier 2026 à 12 h 00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les observations de Me De Rammelaere, représentant M. A…, et celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant angolais né le 22 avril 2006, est entré sur le territoire français le 8 février 2023 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 26 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport aux services de la gendarmerie nationale de Saint-Avé et de s’y présenter le mardi et le jeudi à 10 h 00 afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de préparer son départ.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’après avoir constaté l’absence de droit de M. A… au maintien sur le territoire français après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par la CNDA, le préfet du Morbihan a relevé que M. A…, se déclarant célibataire et sans enfant à charge, ne pouvait se prévaloir de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français où il ne résidait que depuis deux ans et six mois. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est effectivement entré sur le territoire français deux ans et demi avant la mesure d’éloignement contestée, il a, au cours de cette période relativement brève, suivi une scolarité professionnalisante, débutée dès son arrivée en France, avec une assiduité et un investissement certains, qui lui ont permis d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et service en restauration » avec une moyenne de 14/20 au mois de juillet 2025 puis de s’inscrire en CAP « cuisine ». Il a conclu un contrat d’apprentissage en qualité de cuisinier-commis de cuisine dans le cadre de cette formation, qui a vocation à lui faire acquérir un diplôme dans un métier en tension, et son employeur a exprimé l’intention de demander la délivrance d’une autorisation de travail pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le requérant sera formé. Le gérant du restaurant dans lequel M. A… exerce en qualité d’apprenti cuisinier-commis de cuisine depuis le 2 juillet 2025, témoigne, comme des salariés de cet établissement, de ce que l’intéressé est travailleur, ponctuel, possède un vrai désir d’apprendre, qu’il fait déjà partie intégrante de l’équipe et que son départ serait une « lourde perte ». De nombreuses attestations produites au dossier, tant de la famille qui l’héberge que d’enseignants qui ont contribué à sa formation, évoquent de façon circonstanciée les qualités de M. A… et sont particulièrement laudatives concernant son comportement. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux efforts d’intégration développés par l’intéressé, qui a obtenu par ailleurs le diplôme d’études en langue française de niveau A1 et s’implique dans de nombreuses activités au sein d’associations dont des membres attestent également de ses qualités, ainsi qu’aux réelles perspectives sérieuses d’intégration professionnelle très rapide et durable qui sont démontrées, le préfet du Morbihan, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il suit de là que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 pris à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à ce que, dans l’attente, il délivre à l’intéressé, dans un délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’article 5 de l’arrêté en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Morbihan de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut dès lors se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me De Rammelaere. Conformément au troisième alinéa de cet article, le versement de cette somme emportera renonciation, par cette avocate, à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 août 2025 pris par le préfet du Morbihan à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, et dans un délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et, dans un délai d’un mois à partir de cette date, de prendre toutes mesures utiles afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à Me De Rammelaere la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Morbihan et à Me Lisa De Rammelaere.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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