Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2026, n° 2601222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 20, 27 février et 3 et 9 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du département du Finistère du 10 février 2026 rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 27 janvier 2026 procédant à la suspension du versement du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er février 2026 et maintenant cette suspension dans l’attente de la production des justificatifs demandés ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au département du Finistère, de rétablir le versement du RSA à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 9 mars 2026, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la copie du recours préalable obligatoire du 4 février 2026 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Finistère, qui expose les moyens développés dans les écritures en défense ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ». Selon le troisième alinéa de ce dernier article, sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, entraînent la suspension du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2025, dans le cadre d’un contrôle relatif au RSA, le contrôleur assermenté du département du Finistère a demandé à M. A…, par courrier du 21 juillet 2025, la production de différentes pièces avant le 2 septembre 2025 et notamment la copie des relevés bancaires et des placements sur l’ensemble des comptes et livrets détenus pour les mois de mars à juin 2025, la copie de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 et une attestation d’hébergement. Ce courrier informait M. A… qu’à défaut de réponse de sa part ou en cas de réponse incomplète, la procédure de suspension du RSA serait engagée dans un délai d’un mois conformément aux articles L. 161-1-4 et R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles. Par courrier reçu le 4 août 2025, M. A… a répondu de manière incomplète. Par courrier du 17 octobre 2025, le président du conseil départemental du Finistère a donc demandé à M. A… de compléter sa réponse en produisant les documents manquants, à savoir une copie des relevés bancaires des opérations de mars 2025 de Boursobank, la copie des relevés bancaires pour le compte du CIC, la copie des relevés bancaires des opérations du mois de mai 2025 pour le compte Qonto et la justification d’opérations créditrices sur les comptes Boursobank et CIC. Il lui était également précisé que le contrôle était étendu à la période de mai 2024 à février 2025 pour l’ensemble des membres du foyer, compte tenu des versements élevés constatés sur les documents déjà fournis sur la période des quatre mois contrôlés en 2025. Par courrier reçu le 4 novembre 2025, M. A… a transmis un certain nombre de pièces. Par courrier daté du 27 janvier 2026, le président du conseil départemental du Finistère lui a indiqué que, dans la mesure où il n’avait pas fourni l’intégralité de ses pièces au terme du délai accordé, soit le 17 novembre 2025, le versement du RSA était suspendu à compter du 1er février 2026. Par courrier daté du 4 février 2026, M. A… a formulé auprès du président du conseil départemental du Finistère un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de suspension du RSA du 27 janvier 2026, recours rejeté le 10 février 2026 au terme duquel le président du conseil départemental du Finistère a de nouveau sollicité de M. A… la transmission, dans les meilleurs délais, des pièces déjà réclamées et non produites et la justification des sommes créditrices présentes sur son compte bancaire, en particulier le relevés bancaire de son compte ouvert chez Boursobank.
En s’abstenant de communiquer la totalité des pièces demandées par le département du Finistère et utiles pour apprécier son éligibilité au RSA, et alors qu’il ne démontre pas, par les documents qu’il verse à l’instance – en particulier, une simple déclaration sur l’honneur signée par lui-même n’est pas une preuve permettant de tenir pour établi que son compte clôturé auprès de l’organisme bancaire Boursobank fait obstacle à l’obtention du relevé bancaire du mois de mars 2025 – être dans l’impossibilité de produire ces pièces, M. A… s’est lui-même placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence.
L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Finistère et tirée de l’absence de requête au fond, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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