Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2416110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416110 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation
du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. Mme A n’a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 30 décembre 2024 et qui a été retournée le
14 janvier 2025 au tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 30 décembre 2024 à l’adresse connue de l’intéressée. Par suite, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée même après l’expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2416110
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