Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2401520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boismard, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, à titre de provision, la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’infection qu’il a subie, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’existence de l’obligation dont elle se prévaut à l’encontre de l’AP-HP n’est pas contestable en ce qu’il a été victime d’une infection nosocomiale qui n’est pas contestée ;
— le lien de causalité entre l’ouvrage public appartenant à la commune et le préjudice qu’elle subit est établi ;
— son préjudice, qui consiste dans des frais de dépense de santé, l’assistance d’une tierce personne, des frais d’expertise, des frais de déplacement, une perte de revenus, est justifié et un déficit fonctionnel temporaire, de même que son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’AP-HP conclut :
1°) à ce que le quantum de la provision allouée soit limité ;
2°) à évaluer les préjudices de M. B strictement imputables au manquement de l’AP-HP à hauteur de 90% des préjudices comme suit, pour un montant total de 40 472,856 euros :
— dépenses de santé actuelle : réservé
— frais divers : 17 809,20 euros
— perte de gains professionnels actuels : 133,056
— déficit fonctionnel temporaire : 3 180,60
— souffrances endurées : 16 200
— préjudice esthétique temporaire : 3 150
3°) à ce qu’il soit statué sur les dépens ;
4°) à ce toute demande plus ample ou contraire soit rejetée.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas sa responsabilité dans la perte de chance d’aggravation du dommage subi par le requérant en ce qu’il y a eu un retard dans sa prise en charge ;
— elle conteste le caractère nosocomial de l’infection subie.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été blessé à la cheville droite suite à une chute dans la nuit du 9 au 10 juillet 2020. Accueilli au service des urgences du Centre hospitalier Ambroise Paré le 10 juillet, une ostéosynthèse a été réalisée et un plâtre a été posé. Dans la cadre d’un rendez-vous de contrôle ayant eu lieu le 28 juillet 2020, un nouveau plâtre a été posé et une cicatrice médiale fibreuse fermée et macérée a été constatée. Le 10 août 2020, M. B s’est présenté aux urgences du même centre hospitalier en se plaignant de douleurs, de démangeaisons, d’une fièvre et d’une odeur désagréable émanant du plâtre, mais le médecin qui l’a reçu a refusé de l’examiner. Le 15 août 2020, le requérant s’est rendu de nouveau aux urgences et son plâtre a été enlevé révélant un sepsis de la cheville important. Du 18 au 31 août 2020, M. B a été hospitalisé et a subi deux opérations les 19 et 24 août 2020. Hospitalisé de nouveau du 4 au 9 septembre 2020 suite à une récidive du sepsis de sa cheville, il a subi deux opérations les 5 et 9 septembre 2020. M. B a également été hospitalisé du 20 mai 2021 au 3 juin 2021 suite à des douleurs persistantes à la cheville. Une expertise a été diligentée par la Commission de conciliation et d’indemnisation qui conclut le 22 juin 2022 que l’infection subie résulte directement des actes de soins, que l’AP-HP a commis plusieurs manquements à l’origine de 90% de la survenue du dommage et 10% dus à la survenance de l’infection nosocomiale. Par un courrier du 17 avril 2023 M. B a sollicité de l’AP-HP le versement d’une provision. Par un courrier du 14 décembre 2023 l’AP-HP reconnaît que sa responsabilité dans la survenance du dommage doit être limitée à 20%. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 90 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () »
4. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
5. Pour demander l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP, M. B soutient que l’infection à l’origine de son dommage est d’origine nosocomiale en ce qu’elle résulte d’une opération subie au centre hospitalier Ambroise Paré le 10 juillet 2020. Toutefois, l’AP-HP conteste le caractère nosocomial de l’infection. Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que le germe pathogène responsable de l’infection « n’est pas courant lors de la contraction d’une infection ostéoarticulaire post-opératoire » et que son médecin conseil réfute la thèse selon laquelle le germe E. Cloacae retrouvé soit à l’origine de l’infection, que celle-ci est survenue suite au traumatisme initial et non suite à l’opération pratiquée, en raison du fait qu’il s’agisse d’une fracture ouverte. Il résulte du rapport d’expert que si l’infection a pour origine probable l’opération du 10 juillet 2020, au regard du lieu de la chute, de l’ouverture de la plaie du dedans vers le dehors et de la date d’apparition des symptômes de l’infection, le rapport n’exclut pas totalement la possible contamination de la plaie lors de la chute en raison du germe E. Cloacae retrouvé lors du prélèvement de sepsis et du fait que la fracture ouverte a pu permettre l’entrée d’agents pathogènes. Par suite, la cause de l’infection n’étant pas certaine, le caractère nosocomial de l’infection ne peut pas être établi.
En ce qui concerne la perte de chance d’échapper au dommage subi :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que « le diagnostic initial a été réalisé dans les règles de l’art », que « le traitement de la fracture était licite et adapté », que l’intervention chirurgicale a été réalisée dans les règles de l’art mais qu’elle a été réalisée tardivement, que les doléances du patient n’ont pas été suffisamment prises en compte, de même pour les constatations lors des consultations de suivi, que le traitement de l’infection a été tardif bien qu’il ait été adapté et conforme aux recommandations. Il résulte également que le retard de prise en charge de la fracture du requérant, alors que les fracture Cauchoix 2 ont un risque supérieur d’infection, comparé aux autres fractures, a favorisé la pullulation microbienne et par conséquent la survenue de l’infection, de sorte que le rapport d’expertise fixe à 90% la perte de chance d’éviter l’infection et ses conséquences en raison des comportements non-conformes précités. Par suite, le lien de causalité entre la perte de chance et les préjudices subis est établi.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Il résulte de ce qui précède que les seuls préjudices pour lesquels la créance n’est pas sérieusement contestable sont ceux résultant de la perte de chance de ne pas subir d’aggravation de son dommage dont le pourcentage de perte est fixé à 90%.
9. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas chiffré le montant du « préjudice de santé actuel » et celui relatif aux « frais de déplacement », de sorte que la créance est sérieusement contestable et ne peut pas donner lieu au versement d’une provision.
10. Concernant le montant les préjudices des frais d’assistance à tierce personne, des frais d’assistance à expertise médicale, la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, l’AP-HP ne conteste pas la certitude des préjudices invoqués mais seulement le montant de la provision demandée. Par conséquent il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à M. B une provision de 40 472,856 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que le montant non sérieusement contestable dû par l’AP-HP en réparation des préjudices subis par M. B s’élève à la somme totale de 40 472,856 euros.
Sur les intérêts :
12. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la provision de 40 472,856 euros à compter du 17 avril 2023, date de sa demande de provision par l’administration.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
14. En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme demandée au titre des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. B une provision d’un montant de 40 472,856 euros, augmentée des intérêts à compter du 17 avril 2023, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans sa prise en charge par le Centre hospitalier Ambroise Paré.
Article 2 : l’AP-HP versera à M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401520
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