Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 avr. 2026, n° 2601105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme D… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Mayotte née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours suivant la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle est placée en situation irrégulière, privée des droits qui y sont rattachés et est exposée à un risque d’éloignement, alors qu’elle justifie de la particulière intensité de ses attaches familiales à Mayotte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en ce qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a remis à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 juillet 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2601104 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 avril 2026 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Ratriomoarivony substituant Me Belliard, représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et maintenant sa demande de versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance malgré la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction la veille de l’audience, dès lors que la requérante a été contrainte d’engager une procédure en référé du fait de l’inertie de la préfecture à traiter sa demande d’admission au séjour, alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, en ajoutant que l’absence de titre a des conséquences sur son intégration professionnelle ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui maintient ses écritures en exposant que la présomption d’urgence est renversée du fait de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, préservant la requérante d’un éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante malgache née le 28 décembre 1978, est entrée à Mayotte le 25 juin 2024 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Par sa requête, elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Mayotte née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 10 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte des éléments de l’instruction que le préfet de Mayotte a mis à disposition de la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement valable jusqu’au 20 juillet 2026, lequel document justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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