Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 janv. 2026, n° 2600008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me M’Lanao, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de la Guyane pris à son encontre et portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler, et ce dans l’attente du jugement à intervenir au principal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser la somme de 900 euros à verser à Me M’Lanao en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
.
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que lorsque l’exécution de la décision attaquée porte atteinte, de manière grave et immédiate à sa situation, alors qu’il réside depuis 10 ans en Guyane et qu’il y a effectué sa scolarité, et en raison de la présence sur le territoire des membres de sa famille dont ses parents et ses frères et sœurs.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où :
-la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation s’agissant du trouble à l’ordre public qu’il constituerait, dès lors que sa condamnation portait sur des faits de conduite sans permis de conduire et de délit de fuite pour lequel il n’a fait l’objet que d’une peine 140 heures de travaux d’inters généraux et qu’une infraction ne suffit pas à caractériser une menace ;
-la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention
Européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2016, qu’il réside avec sa mère et ses frères et sœurs, qu’il a effectué toute sa scolarité en Guyane, et qu’il n’a plus aucune attache en Haïti ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas présumée
-le requérant est célibataire et sans enfants ;
-sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2600007par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me M’Lanao pour le requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né en 2001, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Le 24 janvier 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en Guyane, de son parcours scolaire et de ce que plusieurs membres de sa famille dont ses deux parents résident en Guyane. Toutefois, l’intéressé célibataire et sans enfants, ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. En outre, en se bornant à produire le titre de séjour de son père et les actes de naissance de personnes avec lesquelles le lien de parenté n’est pas établi, M. B… ne justifie pas entretenir des liens intenses avec les membres de sa famille présents en France, alors au demeurant qu’il n’établit pas par les pièces qu’il verse habiter chez sa mère, ainsi qu’il le prétend.
5. Par ailleurs, il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B…, produit par le préfet de la Guyane le 19 janvier 2026, que l’intéressé a été condamné le 16 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de 140 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, et de conduite d’un véhicule sans permis.
6. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la condamnation dont M. B… a fait l’objet, et compte tenu de la faiblesse de ses attaches sur le territoire, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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