Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2406695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2024 de refus d’entrée sur le territoire national ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l’intérieur a été enregistrée le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1995, a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire national le 21 septembre 2024 alors qu’il arrivait d’Espagne en voiture. Il sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ». Aux termes de l’article L. 332-2 du même code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 332-1 du même code : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / (…) 2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de deuxième classe. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée par l’agent des douanes portant le matricule 50779. Toutefois, aucun élément ne permet de connaître la qualité de l’agent de nature à vérifier sa compétence en application des dispositions précitées. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision de refus d’entrée prise le 21 septembre 2024 à l’encontre de M. B… doit être annulée.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2024 de refus d’entrée sur le territoire national de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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