Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2400989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Finistère lui a confirmé une créance de prime d’activité d’un montant de 353,73 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 88,43 euros, de cette créance.
Il soutient que la déclaration fiscale qu’il a malencontreusement confirmée depuis Internet au titre de ses revenus 2021 ne correspond pas à la réalité de ce qu’il a effectivement perçu et déclaré au titre de la prime d’activité, la caisse d’allocations familiales l’ayant d’ailleurs elle-même reconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant n’est pas recevable à contester le bien-fondé de sa dette dès lors qu’il s’est borné, préalablement à l’enregistrement de sa requête, à en solliciter la remise gracieuse ;
- en tout état de cause, M. A… n’apporte aucun élément susceptible de justifier la différence entre les revenus déclarés au titre de l’année 2021 auprès de la caisse et ceux figurant au titre de cette même année sur ses bulletins de paie ;
- l’origine de cet indu et la situation du requérant ne justifiaient pas qu’une remise plus importante lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / (…) III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ».
2. Il est constant que la caisse d’allocations familiales du Finistère a constaté une divergence entre les ressources déclarées par M. A… auprès d’elle et celles prises en compte par le service des impôts au titre des revenus de l’année 2021. Si le requérant soutient que les montants de ses revenus de l’année 2021 seraient bien ceux qu’il a régulièrement déclarés au titre de la prime d’activité et non ceux qu’il a confirmés dans sa déclaration de revenus pour un montant annuel de 28 277 euros, il se borne à produire la décision du 19 décembre 2023 en litige et n’apporte, alors qu’il n’a pas transmis d’avis d’imposition rectificatif, aucun élément susceptible d’établir son allégation. Par suite, M. A… n’est pas fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, à contester l’indu de prime d’activité résultant de la régularisation de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, n’établit pas, ni même ne soutient d’ailleurs, qu’il ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 265,30 euros et n’a versé aucun élément relatif à ses ressources et charges récentes en dépit de la lettre du 11 décembre 2025 mise à sa disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen par laquelle le tribunal l’a invité à produire les justificatifs correspondants. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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