Non-lieu à statuer 16 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 août 2022, n° 2207861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. C, représenté par
Me Herriot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’absence de délivrance depuis le 7 juillet 2022 d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux et notamment à son droit de travailler et de circuler librement ; que son employeur a de ce fait suspendu son contrat de travail depuis cette date.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL ACTIS AVOCATS, Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors que
M. A est convoqué le 12 août 2022 pour se voir délivrer le récépissé demandé, et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Herriot , avocate de M. A et de Me Benzima, avocat de la préfecture du Val-de-Marne, qui ont repris leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France le 13 aout 2015 sous couvert d’un visa « étudiant ». Il a ensuite bénéficié de titres de séjours sur le même fondement, dont la validité a couru jusqu’au 2 janvier 2022. Il a obtenu un master en droit, économie et gestion, effectué des stages et obtenu un premier emploi. Il a formulé à compter d’aout 2021 une demande de changement de statut pour un titre « salarié » et s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 7 janvier 2022, dont la validité s’achevait le 6 juillet suivant. En dépit des démarches poursuivies, il n’a obtenu à la date de saisine du tribunal ni titre de séjour, ni renouvellement de son récépissé. Par la présente requête, il demande à titre principal au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un tel document provisoire.
2. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à l’introduction de la présente instance,
M. A a été convoqué par le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne le 12 aout 2022 pour la remise d’un nouveau récépissé correspondant à sa demande. Dans ces conditions, la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions principales.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne), la somme de 800 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 aout 2022.
Le juge des référés,
Signé : F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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