Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2301800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur de fait dès lors que la préfète de l’Oise a motivé sa décision de classement par l’absence de production des documents demandés sans préciser la date à laquelle ceux-ci devaient être fournis ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article 27 du code civil ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 21-24 du code civil dès lors qu’elle justifie de son assimilation à la culture française en raison de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour en France depuis 2003 et des circonstances qu’elle travaille en qualité d’adjointe technique territoriale au service de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise, elle souhaite passer des examens au sein de la fonction publique, elle ne perçoit aucun revenu en provenance de l’étranger, elle est titulaire d’une carte de résident en cours de validité, elle peut prouver par son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République ou par sa connaissance de la langue française, de l’histoire, de la culture et de la société française, sa fille aînée effectue des études de médecine, elle déclare ses revenus et vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le mois de juin 2003 ;
— alors qu’elle a transmis l’ensemble des pièces demandées à l’exception d’un diplôme, la préfète de l’Oise n’a pas procédé à l’examen de sa demande ;
— elle justifie résider en France depuis vingt ans et satisfait ainsi à la condition énoncée par l’article 21-16 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un courrier du 6 février 2023, le service instructeur l’a mise en demeure de produire les documents listés en annexe de cette lettre afin de compléter sa demande. Par une décision du 4 avril 2023, dont Mme A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a classé sans suite la demande de naturalisation de l’intéressée.
2. La décision par laquelle l’autorité administrative classe sans suite une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier transmis par le demandeur ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37-1 dudit décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; /
b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. () « L’article 37 du même décret dispose que : » Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été destinataire d’une mise en demeure du 6 février 2023, qu’elle ne conteste pas avoir reçue dans un délai suffisant pour y répondre, par laquelle les services de la préfecture de l’Oise ont sollicité de sa part la production avant le 6 mars 2023 de plusieurs documents listés en annexe à ce courrier dont un diplôme ou une attestation justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française. Il est constant que l’intéressée n’a pas fourni un tel document et elle n’établit ni même n’allègue être dispensée de la production de celui-ci. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise a pu, à bon droit, décider de classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme A en raison de son incomplétude.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. LapaquetteLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Premier emploi ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle
- Congé annuel ·
- Congé de maladie ·
- Erreur de droit ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Enseignement supérieur ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Acte ·
- Enfance ·
- Aide ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.