Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2401810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024 sous le n° 2401810, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a maintenu en congé de longue maladie pour une durée de trois mois, en tant que ses congés annuels acquis ne sont pas décomptés.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le placement en congé de longue maladie n’exclut pas le droit aux congés annuels ;
— la décision attaquée est entachée d’abus de pouvoir dans la mesure où une procédure particulière, encadrée par des délais stricts et l’avis préalable du conseil médical, lui a été imposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2401926, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a maintenu en congé de longue maladie du 2 mai 2024 au 1er septembre 2024 à demi-traitement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans la mesure où la rectrice n’a pas décompté ses droits à congé ordinaire et l’a placé, à tort, en demi-traitement ;
— il a été victime d’un harcèlement moral dont le préjudice moral en découlant doit être réparé à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 mai 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 21 août 1969, est professeur certifié hors classe de technologie, affecté au collège Evariste Galois de Breteuil-sur-Iton (Eure). Souffrant de troubles anxiodépressifs depuis la fin du mois d’octobre 2022, sans lien avec son activité professionnelle, il a sollicité, le 22 mai 2023, son placement en congé de longue maladie (CLM) à compter du 2 mai 2023. Le conseil médical de l’Eure, dans sa séance du 30 août 2023, a émis un avis favorable à l’attribution d’un CLM pour une période de neuf mois, à compter du 2 mai 2023. Aussi, par décision du 7 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a suivi cet avis et a placé M. A en CLM pour la période du 2 mai 2023 au 1er février 2024, avec une rémunération à plein traitement. Le 22 novembre 2023, M. A a sollicité la prolongation de son CLM à compter du 2 février 2024, pour une période de six mois. Il a été fait droit à cette demande par arrêté du 13 décembre 2023, pour la période du 2 février 2024 au 1er mai 2024, à plein traitement. M. A, estimant que ses congés annuels auraient dû être décomptés de cette période, a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 19 janvier 2024. Ce recours administratif a été implicitement rejeté. Par la requête enregistrée sous le n° 2401810, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 en tant qu’il ne décompte pas ses droits à congés annuels de la période de CLM accordée. Le conseil médical de l’Eure a été consulté pour avis s’agissant du renouvellement du CLM de M. A au-delà de la période d’un an à plein traitement. Lors de sa séance du 24 avril 2024, le conseil a émis un avis favorable à une prolongation du CLM pour une période de quatre mois à compter du 2 mai 2024, rémunéré à demi-traitement. La rectrice a pris acte de cet avis et a, par arrêté du 7 mai 2024, prolongé le CLM pour une période de quatre mois à compter du 2 mai 2024, rémunéré à demi-traitement. Le recours gracieux formée contre cette dernière décision ayant été implicitement rejeté, M. A demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2401926, d’annuler l’arrêté rectoral du 7 mai 2024. Il sollicite également l’octroi d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2401810 et 2401926, présentées par un même fonctionnaire et présentant à juger des questions semblables, pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, il n’a pas formé de demande indemnitaire préalable. Par suite, en l’absence de décision de rejet préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d’instance, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables.
Sur l’arrêté du 13 décembre 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »
5. Il résulte des dispositions précitées du 1 de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’union européenne dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, qu’elles font obstacle à l’extinction du droit au congé annuel à l’expiration d’une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, par circulaire du 22 mars 2011, a pris en compte les arrêts précités de la Cour et a invité les ministres à accorder automatiquement le report de congé annuel non pris par un agent dans l’impossibilité d’exercer son droit en raison d’un congé de maladie.
6. Il en résulte qu’un fonctionnaire bénéficiant d’un arrêt de maladie dont les dates se superposent avec une période de vacances scolaires au titre de laquelle il aurait dû bénéficier d’un congé annuel doit être placé en congé de maladie pendant cette période, charge à son employeur de lui octroyer le bénéfice des congés annuels dont il a été privé à l’issue de son congé de maladie ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui en accorder le bénéfice en raison de la fin de la relation de travail, de les lui indemniser.
7. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Normandie aurait dû décompter de sa période de CLM ses jours de congés annuels qui se superposaient sur cette même période. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En second lieu, si M. A fait valoir que l’administration a commis des « abus de droit » en lui imposant une procédure particulièrement lourde pour la prolongation de son CLM, il n’établit pas que certaines étapes procédurales lui auraient été irrégulièrement imposées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’arrêté du 7 mai 2024 :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En second lieu, si M. A soutient qu’il a subi un harcèlement moral de la part de son administration dans la mesure où il lui a été demandé de produire un dossier de demande de prolongation de son CLM dans un délai particulier et d’y joindre des pièces, et qu’il n’avait pas demandé à être maintenu en CLM pendant trois, et non quatre, mois, il n’établit pas ses allégations, lesquelles ne sont pas, en tout état de cause, de nature à révéler des faits constitutifs de harcèlement moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 13 décembre 2023 et 7 mai 2024 par lesquels la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé son CLM pour les périodes du 2 février 2024 au 1er mai 2024 et du 2 mai 2024 au 1er septembre 2024 et n’est pas recevable à rechercher la responsabilité de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401810, 2401926
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