Annulation 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 25 juin 2024, n° 2401975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention salarié ou travailleur temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et de le mettre dans l’attente en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté, pris dans son ensemble, a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les irrégularités relevées par le préfet ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption de validité des actes d’état civil qu’il a présentés et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur validité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France à l’âge de dix-sept ans et est suivi par les services de l’aide sociale à l’enfance au titre d’un contrat jeune majeur ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a créé des relations personnelles et professionnelles en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Gélas,
— et les observations de Me Lanne, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien déclarant être né le 20 octobre 2004 et être entré irrégulièrement en France en novembre 2019, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 26 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé, d’une part, sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de son état civil par les documents joints à sa demande, et d’autre part, que M. A ne remplit aucune des conditions prévues par ce texte.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : » 1°. Les documents justifiant de son état civil () « . Selon l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout actes de l’état civil () des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. A l’appui de sa demande de titre séjour, M. A a présenté un extrait des minutes d’un jugement supplétif n° 513 du 11 février 2020 de la République du Mali établi par le tribunal civil de Bamako, le volet n°3 d’un acte de naissance n°34 établi le 13 février 2020, un extrait d’acte de naissance, un passeport et deux cartes d’identité consulaire. Pour écarter le caractère probant de ces documents d’état civil, le préfet s’est fondé sur un rapport d’analyse de la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 11 avril 2023. Il ressort notamment des termes de ce rapport, qui a émis un avis technique défavorable que, s’agissant de l’acte de naissance, ses dimensions ne sont pas conformes aux prescriptions règlementaires, il ne comporte pas le nom de l’imprimeur et le numéro en rouge placé normalement en haut de l’acte, et la date d’établissement est inscrite en chiffres et non en lettres. Il en est déduit que le document présente les caractéristiques techniques d’un faux (contrefaçon). S’agissant de l’extrait d’acte de naissance, il est indiqué dans le rapport qu’ayant été établi à partir d’un faux acte de naissance, il ne peut être recevable. S’agissant de la carte d’identité consulaire, il est rappelé que ce document n’est qu’une preuve matérielle d’enregistrement à l’ambassade du Mali en France et ne saurait constituer un document d’état civil. Toutefois, le rapport émet un avis technique favorable s’agissant de la minute du jugement supplétif, sur la base duquel l’acte de naissance litigieux a été émis. Ce document suffit à établir l’état civil du requérant, alors en outre que ce dernier verse à l’appui de son recours une attestation d’authenticité des documents émanant du maire de la commune de Médina-Coura datée du 30 janvier 2024, ainsi que sa carte nationale d’identité et son passeport émis par les autorités maliennes. En outre, M. A a été placé, en qualité de mineur, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dès lors, les anomalies relevées par le préfet de la Gironde sur les documents présentés à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ne suffisent pas à renverser la présomption de validité de ces documents d’état civil. Dans ces conditions, malgré l’incohérence du récit de l’intéressé quant à son parcours migratoire, le préfet de la Gironde, qui n’établit pas la fraude alléguée, ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié entre ses seize ans et sa majorité aux soins du service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné par une ordonnance de placement provisoire du 11 juin 2021. M. A a sollicité le 26 décembre 2022, soit dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé a été inscrit à compter du 1er septembre 2021 en contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « maintenance des véhicules » au centre de formation des apprentis de Bordeaux. Il a signé un contrat d’apprentissage avec la société « Nouveau garage vergé » valable jusqu’au 31 août 2024. Ses bulletins de notes et son maitre d’apprentissage attestent de son investissement dans sa formation professionnelle, ainsi que de sa très bonne intégration dans l’entreprise. Si le préfet de la Gironde, qui ne conteste pas le sérieux avec lequel M. A suit sa formation, fait valoir que les parents de l’intéressé résident toujours au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l’âge de quinze ans et y séjournait depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, aurait maintenu des relations avec son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 octobre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. Eu égard aux motifs d’annulation de l’arrêté attaqué et au fait que le titre prévu par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré dans l’année qui suit le dix-huitième anniversaire de l’intéressé, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit de M. A, que le préfet de la Gironde lui délivre un titre de séjour adapté à sa situation. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celui-ci d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 26 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme de Gélas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
C. DE GÉLASLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Premier emploi ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur social ·
- Habitation ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Usage
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Autorisation de travail ·
- Recours contentieux ·
- Togo ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle
- Congé annuel ·
- Congé de maladie ·
- Erreur de droit ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Enseignement supérieur ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice moral
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.