Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 janv. 2026, n° 2504715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 21 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un local situé à Lorient.
Il soutient que :
- la loi de finances pour 2024 est entachée « d’insincérité » ;
- le montant de la cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l’année 2024 « viole l’article 1467 du code général des impôts en ce qu’il définit comme base de calcul de cet impôt la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière pour établir le montant de cette contribution, alors même que la loi Climat et Résilience en vigueur depuis le 22 août 2021 a déjà décrit et encadré strictement par les décrets d’application qui ont suivi les critères de décence thermique et d’accessibilité exigibles pouvant conduire à bloquer les loyers jusqu’à interdire la mise en location de locaux sur le marché » ;
- le local constitue une « passoire thermique » ;
- la surface prise en compte pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises est erronée, une surface de seulement 68 mètres carrés devant être retenue ;
- il a fait l’objet, à titre abusif, d’un commandement de payer alors qu’il avait demandé le bénéfice du sursis ;
- il y a lieu de procéder également à un dégrèvement au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement consenti en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que la surface du local professionnel dont il s’agit doit effectivement être fixée à 68 mètres carrés et non à 99 mètres carrés en sorte qu’un dégrèvement est consenti et que le surplus des moyens ne peut qu’être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’étendue du litige :
Par une décision intervenue en cours d’instance, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, qui a admis que la surface du local professionnel en litige n’était que de 68 mètres carrés, a dégrevé le requérant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il avait été assujetti au titre de l’année 2024 à hauteur de 385 euros. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de ce dégrèvement.
Sur le surplus de la requête :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’administration ne peut, sans commettre d’erreur de droit, refuser de procéder à un dégrèvement au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2025 est inopérant, l’imposition contestée étant relative à la seule année 2024.
En deuxième lieu, le moyen tiré du caractère abusif d’un commandement de payer émis à l’encontre du requérant est inopérant, dès lors que le présent litige relève du contentieux de l’assiette et non du recouvrement.
En troisième lieu, les moyens autres que ceux énoncés aux points 3 et 4 et que celui tiré d’une inexacte détermination de la surface du local dont il s’agit ne sont manifestement pas assortis des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
Il en résulte que le surplus de la requête doit être rejeté sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… à hauteur du dégrèvement consenti en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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