Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2407205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Group Solid, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2310894, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative et de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2407205/1-2.
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Group Solid, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 23 janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 6 décembre 2019 est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière dans la mesure où elle a été privée du recours auprès de l’interlocuteur départemental de même que du recours auprès de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, que la réunion de synthèse est intervenue postérieurement à la proposition de rectification du 6 décembre 2019 et, enfin, car elle a été privée de débat oral et contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024 au tribunal administratif de Montreuil, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut à l’incompétence de son service.
Il fait valoir que cette affaire relève de la compétence du de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Group Solid, qui exerce une activité de construction de maisons individuelles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service lui a adressé une proposition de rectification, le 6 décembre 2019, lui notifiant notamment, dans le cadre d’une procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ces impositions ayant été mises en recouvrement le 15 juillet 2021, la société Group Solid a formé une réclamation le 2 janvier 2021, rejetée par une décision du 13 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
En premier lieu, il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
La proposition de rectification du 6 décembre 2019 adressée à la société requérante mentionne les principes et les modalités des rehaussements envisagées, les impôts concernés, les bases et les années d’imposition, les motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour déterminer les impositions en litige. Au soutien de son moyen, la société Group Solid fait valoir que l’administration a considéré à tort qu’elle avait opté pour l’imposition de ses bénéfices à l’impôt sur le revenu en application de l’article 8 du code général des impôts, ce qu’elle conteste. Cette erreur commise par l’administration, qui en défense maintient sa position sur ce point, à la supposer établie, n’empêche pas la requérante de contester le bien-fondé des impositions en litige sur ce fondement, ce que d’ailleurs elle ne fait pas puisqu’alors qu’ils fondent les rehaussements du bénéfice imposable, elle se borne à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». En vertu de cette charte, en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal, puis, si des divergences importantes subsistent, peut faire appel à un interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
La société requérante fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où l’administration a mis en recouvrement les impositions litigieuses le 15 juillet 2021 alors qu’elle avait sollicité, dans un message électronique du 1er février 2021, la saisine de l’interlocuteur départemental. La société Group Solid a, au cours de la procédure d’imposition, sollicité au bénéfice de plusieurs recours administratifs ouverts, dont la saisine de l’interlocuteur, à partir de sa lettre du 25 septembre 2020, en réaction à la réponse de l’administration à ses observations. Toutefois, à l’issue du recours hiérarchique du 20 octobre 2020, plusieurs rectifications envisagées ont été abandonnées par le service par une décision du 27 novembre 2020 de sorte que, en réponse à un message électronique du 20 janvier 2021, par lequel le service souhaitait savoir si la société avait l’intention de saisir l’interlocuteur départemental, le conseil de la société et de deux de ses associés a répondu, pour le compte de ces derniers, par un message électronique du 1er février 2021 dans lequel, en réaction à la proposition de rectification du 11 août 2020 relative aux seuls associés, il s’opposait au refus d’appliquer le crédit d’impôt modernisation du recouvrement au profit de ces deux personnes physiques, que « sous réserve que votre service veuille bien faire droit à cette analyse, nous nous désisterons de la saisine de l’interlocuteur départemental qui sera alors dénuée d’objet ». Ce faisant, le conseil de la société requérante et de ses deux associés a clairement souhaité maintenir le recours à l’interlocuteur départemental que dans le cadre de la procédure applicable à ces derniers et pas pour ce qui concerne la société Group Solid. Il résulte d’ailleurs également de l’instruction que par deux décisions du 19 mai 2021, l’interlocuteur départemental, saisi, a rejeté la demande formée par les deux associés. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute pour l’administration d’avoir saisi l’interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59. ».
La requérante fait valoir qu’elle a sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires mais que l’administration n’a pas fait droit à cette demande de sorte que la procédure serait irrégulière. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette demande a été formée par une lettre remise à l’issue du recours hiérarchique le 20 octobre 2020, soit plus de trente jours après la réponse aux observations adressée par l’administration le 14 février 2020, notifiée le 21 février 2020 ainsi que cela ressort de l’accusé de réception produit par l’administration en défense. Dans ces circonstances, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où la réunion de synthèse serait intervenue au terme des opérations de contrôle le 9 décembre 2019, postérieurement à la proposition de rectification du 6 décembre 2019, dès lors que la tenue d’une telle réunion ne revêt aucun caractère obligatoire. En tout état de cause, l’administration démontre en défense que la proposition de rectification a en réalité été envoyée le 11 décembre 2019, soit postérieurement à la réunion de synthèse.
En dernier lieu, à la demande de la société Group Solid, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de son expert-comptable dûment mandaté par son dirigeant. Il appartient en conséquence à la société requérante d’apporter la preuve qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Or, en se bornant à faire valoir qu’il n’est pas établi que les réunions des 31 juillet, 27 août, 12 septembre et 9 décembre 2019 ont eu lieu, la société ne justifie pas qu’elle a été privée de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Group Solid n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 23 janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à condamner l’Etat aux dépens dès lors, au demeurant, qu’aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Group Solid est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société par actions simplifiée (SAS) Group Solid et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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