Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2327000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence au 12, rue de la traversée à Paris (12e arrondissement) pour une durée de 45 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Par une lettre du 24 septembre 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier, adressé à l’adresse figurant en-tête de la requête de M. B…, a été retourné à la juridiction avec la mention « NPAI ». M. B…, qui n’a pas informé le greffe de son changement d’adresse doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de ce courrier. Aucune confirmation du maintien de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans un délai d’un mois, M. B… doit être réputé s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de sa requête.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4e section,
Signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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