Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 janv. 2025, n° 2007797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2020, 6 mars, 8 et 18 avril 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 10 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Gorand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Verrières-en-Anjou l’a placée, à compter du 15 juillet 2019, en disponibilité d’office avec maintien d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis de la commission de réforme ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2019 par laquelle le maire de Verrières-en-Anjou a refusé de lui accorder une période de préparation au reclassement ;
3°) d’enjoindre au maire de Verrières-en-Anjou de tirer les conséquences de ces annulations sur sa situation administrative et financière ;
4°) de condamner la commune de Verrières-en-Anjou à lui verser la somme de 250 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de réception par la commune de sa réclamation indemnitaire, en réparation des préjudices résultant, d’une part, des fautes commises par la commune de Verrières-en-Anjou dans la gestion de sa situation et d’autre part, de l’accident de service qu’elle a subi le 30 janvier 2020, résultant également d’une faute de la commune ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur les conséquences de l’accident du 30 janvier 2020 ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-en-Anjou le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant des conclusions à fin d’annulation :
— l’arrêté du 19 juillet 2019 est entaché d’un vice de procédure faute pour la commune de lui avoir proposé une période de préparation au reclassement ;
— il est illégal en tant qu’il porte refus de reclassement ;
— il est illégal en tant qu’il porte refus de la réintégrer alors qu’il n’est établi ni qu’elle était encore inapte à la date du 19 juillet 2019, ni qu’aucun poste adapté à son état de santé n’était vacant ;
— la décision du 7 août 2019 est illégale dès lors qu’elle avait droit au bénéfice de la période de préparation au reclassement instituée par les dispositions des articles 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
s’agissant des conclusions indemnitaires :
— la commune a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité :
* elle a méconnu l’obligation de reclassement qui s’imposait à elle et l’a maintenue illégalement en disponibilité d’office pendant plusieurs années ;
* elle l’a affectée, à compter du 6 janvier 2020, sur un poste d’agente d’entretien incompatible avec son état de santé ;
* la paire de sabots qu’elle lui a fournie pour ce poste n’était pas adaptée à sa pointure ; cette faute est à l’origine de l’accident dont elle a été victime ;
* elle a subi des menaces en réponse à ses demandes de bénéficier d’une adaptation de son poste et de se voir fournir des sabots à la bonne pointure ;
— ces fautes lui ont causé des préjudices qu’elle évalue à la somme globale de 250 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2021, 8 et 23 avril 2024, la commune de Verrières-en-Anjou, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme D lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 juillet 2019 sont tardives ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 7 août 2019 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un simple courrier informatif ne faisant pas grief à la requérante ;
— à titre subsidiaire, elles sont également tardives ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;
— les fautes et les préjudices allégués par la requérante ne sont pas établis.
La commune de Verrières-en-Anjou a produit un mémoire en défense postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 23 avril 2024 à 12 heures, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute de la commune de Verrières-en-Anjou est susceptible d’être engagée du fait du lien entre le service et l’accident survenu le 30 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Akli substituant Me Gorand, représentant Mme D, en sa présence, et celles de Me Brosset, substituant Me Boucher, représentant la commune de Verrières-en-Anjou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était adjointe technique territoriale employée par la commune de Verrières-en-Anjou jusqu’à sa radiation des cadres à compter du 1er décembre 2021. A la suite d’un accident de ski dont elle a gardé des séquelles au genou gauche, elle a été placée en congé de longue maladie du 20 février 2012 au 19 février 2015. Par un avis rendu le 3 février 2015, le comité médical l’a estimée définitivement inapte aux fonctions d’adjointe technique territoriale mais apte à un reclassement, puis par un second avis, rendu le 21 juin 2016, il l’a estimée temporairement inapte à ses fonctions mais apte à un reclassement. Par un arrêté du 12 février 2015, Mme D a été placée en disponibilité d’office à compter du 20 février 2015 et sa disponibilité a été prolongée jusqu’au 19 novembre 2017 par des arrêtés successifs. Elle a ensuite été laissée sans position statutaire jusqu’au 15 juillet 2019, date à compter de laquelle elle a été placée en disponibilité d’office par un arrêté du 19 juillet 2019, dont elle demande l’annulation. Par un courrier du 4 juillet 2019, Mme D a sollicité le bénéfice d’une période de préparation au reclassement. Le maire de Verrières-en-Anjou a rejeté sa demande par une décision du 7 août 2019, dont la requérante demande également l’annulation. Elle a été réintégrée sur un poste d’agente d’entretien à compter du 6 janvier 2020. Le 30 janvier 2020, elle a été victime d’un accident de service, au titre duquel le maire de Verrières-en-Anjou lui a accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 30 janvier 2020 au 30 novembre 2021. Par un courrier du 9 juin 2020, reçu par la commune le 11 juin 2020, Mme D a demandé à la commune de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes qu’aurait commises la commune dans la gestion de sa situation et de l’accident de service dont elle a été victime le 30 janvier 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 juillet 2019 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a reçu notification de l’arrêté du 19 juillet 2019, qui mentionnait les voies et délais de recours, le 5 août 2019. Dès lors, à la date du 5 août 2020 à laquelle elle a présenté ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent était expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 juillet 2019, doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 7 août 2019 :
4. Aux termes de l’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. / Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa. » Et aux termes de l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. / () »
5. En l’espèce, à la date du 7 août 2019 à laquelle la décision attaquée a été prise, le maire de Verrières-en-Anjou disposait de l’avis du 21 juin 2016 par lequel le comité médical avait estimé que Mme D était temporairement inapte à ses fonctions mais apte à un reclassement, et le reclassement sollicité par la requérante à la suite de cet avis n’avait toujours pas abouti. Par conséquent, alors qu’aucun avis médical concluant à l’inaptitude définitive de Mme D n’était intervenu, la circonstance qu’elle fût, à cette même date, placée en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis de la commission de réforme saisie par le maire pour se prononcer sur sa mise à la retraite pour invalidité, qu’elle n’a jamais sollicitée, n’était pas de nature à justifier le refus de lui accorder le bénéfice d’une période de préparation au reclassement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 5 juin 2019, le Dr B, médecin du travail, a estimé que Mme D était apte à la reprise de ses fonctions à condition d’éviter le port de charges excédant 12 kg et les positions accroupie et à genoux, et que le 6 juin 2019, le Dr A, médecin généraliste, est parvenu aux mêmes conclusions au terme de la mission d’expertise qui lui avait été confiée en vue d’éclairer la commission de réforme. Dès lors, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ces avis médicaux récents sur l’état de santé de Mme D ne permettaient pas de conclure que cette dernière était inapte à remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade au sens des dispositions citées au point précédent, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme remplissant les conditions pour bénéficier d’une période de préparation au reclassement. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait entaché sa décision d’illégalité en refusant de lui en accorder le bénéfice. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision du 7 août 2019 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre de l’absence de reclassement de Mme D et de son placement en disponibilité d’office :
S’agissant de la responsabilité :
7. Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. » Aux termes de l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. » Par ailleurs, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement mais apte à un reclassement et qu’il a présenté une demande en ce sens, l’autorité hiérarchique ne peut prononcer le placement de cet agent en disponibilité d’office ou sa prolongation que si la demande de reclassement ne peut être immédiatement satisfaite.
8. Il résulte de l’instruction qu’à l’expiration des droits statutaires de Mme D à trois ans de congé de longue maladie, le comité médical a, ainsi qu’il a été dit au point 1, estimé lors de sa séance du 3 février 2015 qu’elle était définitivement inapte aux fonctions d’adjointe technique territoriale mais apte à un reclassement sur d’autres fonctions. Par un arrêté du 12 février 2015, la requérante a été placée en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 20 février 2015 « dans l’attente de l’issue de la procédure de reclassement », avec maintien du versement d’un demi-traitement. Mme D a sollicité une nouvelle expertise et un nouvel avis du comité médical par courrier du 27 février 2015. Par un courrier du 5 mars 2015, elle a été invitée à présenter une demande de reclassement, ce qu’elle a fait par un courrier du 9 mars 2015. Toutefois, par un courrier du 1er avril 2015, elle a fait savoir à son employeur qu’elle allait subir une nouvelle opération et qu’elle le tiendrait informé des suites de cette opération. Le maire de Verrières-en-Anjou s’est enquis de sa situation par un courrier du 17 septembre 2015, auquel Mme D a répondu le 28 septembre 2015 en indiquant que l’opération avait eu lieu le 15 juin, qu’elle s’était vu prescrire des séances de rééducation et un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2015 et qu’elle se manifesterait à l’issue de sa prochaine consultation médicale. Par un courrier du 29 février 2016, un représentant syndical a sollicité auprès du maire des informations sur la situation de Mme D, demande à laquelle ce dernier a répondu par un courrier du 3 mars 2016 en indiquant être sans nouvelles de cette dernière et en attente des conclusions de la seconde expertise en vue d’obtenir un nouvel avis du comité médical. Par un arrêté du 11 mars 2016, le maire de Verrières-en-Anjou a prolongé la disponibilité d’office de Mme D à compter du 20 février 2016 « dans l’attente de la procédure auprès du comité médical », avec maintien du versement d’un demi-traitement. Lors de sa séance du 21 juin 2016, le comité médical a estimé Mme D temporairement inapte aux fonctions d’adjointe technique territoriale et constaté son aptitude à un reclassement. Par un courrier du 30 juin 2016, la requérante a de nouveau été invitée à présenter une demande de reclassement, invitation à laquelle elle a donné suite par un courrier reçu par la commune le 11 juillet 2016.
9. Eu égard à la circonstance que Mme D s’était vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2015, qui faisait obstacle à son reclassement, et à son absence d’accomplissement auprès de la commune des diligences annoncées dans ses courriers des 1er avril et 28 septembre 2015, la commune peut seulement être regardée comme ayant été tenue par une obligation de reclasser Mme D dans un délai raisonnable qui peut être fixé à deux mois à compter du 21 juin 2016, date à laquelle le comité médical a confirmé qu’elle était effectivement inapte à ses fonctions et apte à un reclassement.
10. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande de reclassement de Mme D, qui n’était pas tenue de préciser la nature des emplois sur lesquels elle sollicitait son reclassement, la commune s’est bornée à inviter la requérante à réaliser un bilan de compétences, que cette dernière a effectué du 4 janvier au 20 mars 2017 et auquel la commune n’a donné aucune suite, et à lui demander de lui transmettre des devis pour des formations, que la commune a finalement refusé de prendre en charge au motif qu’elle s’était vu refuser le concours financier du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Toutefois, un tel motif ne pouvait fonder l’absence de diligences de la part de la commune pour tenter de reclasser Mme D, qui a confirmé à plusieurs reprises sa volonté de bénéficier d’un reclassement, notamment lors d’un entretien avec son employeur qui s’est tenu le 29 août 2017 et par des courriers des 31 janvier et 21 juin 2018 et du 4 juillet 2019. De même, la circonstance que la requérante a fixé sa résidence dans le département du Var au cours de sa période de disponibilité d’office n’était pas, contrairement à ce que soutient la commune, de nature à démontrer son absence de volonté réelle de reclassement. Si la commune soutient avoir proposé des postes à Mme D, elle ne l’établit pas, et n’établit pas davantage qu’aucun poste vacant compatible avec l’état de santé de la requérante n’aurait été susceptible de lui être proposé. Dès lors, en ne procédant pas au reclassement de Mme D à l’issue d’un délai raisonnable de deux mois après l’avis du comité médical du 21 juin 2016, et en la maintenant en conséquence en disponibilité d’office, la commune de Verrières-en-Anjou a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui doit être regardée comme ayant débuté le 21 août 2016 et pris fin le 28 octobre 2019, date à laquelle le maire a demandé à Mme D de réintégrer son poste.
S’agissant du droit à réparation :
11. Il résulte de l’instruction que Mme D n’a perçu qu’un demi-traitement du 20 février 2015 au 21 juin 2016 puis du 15 juillet 2019 au 6 janvier 2020, et l’allocation de retour à l’emploi du 15 juillet 2016 au 15 juillet 2019. Les revenus professionnels qu’elle aurait pu percevoir du 21 août 2016 au 28 octobre 2019, période de responsabilité retenue, peuvent être évalués à la somme de 47 098,24 euros. Les revenus qu’elle a effectivement perçus sur cette même période pouvant être évalués à la somme de 36 686,18 euros, il y a lieu de condamner la commune de Verrières-en-Anjou à lui verser une indemnité de 10 412,06 euros au titre des pertes de gains professionnels subies du fait de son maintien fautif en disponibilité d’office du 21 août 2016 au 28 octobre 2019.
12. S’agissant du préjudice invoqué par Mme D au titre de ses droits à pension de retraite, dès lors que celle-ci aurait dû être placée, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 10 en position d’activité du 21 août 2016 au 28 octobre 2019, situation qui aurait impliqué le versement pour son compte par la commune des cotisations au régime de retraite correspondant à cette période d’activité, le maintien en disponibilité d’office de l’intéressée au cours de cette période du fait de son absence de reclassement a nécessairement eu pour effet de minorer sa période de cotisation, et par conséquent ses droits à pension de retraite, minoration qui doit être regardée comme présentant un caractère suffisamment certain eu égard à l’âge de la requérante. Le relevé de carrière qu’elle produit, issu du site internet « Info Retraite », fait ainsi apparaitre une durée de cotisation d’un trimestre et 81 jours au titre de l’année 2016, aucune cotisation au titre des années 2017 et 2018, et une durée de cotisation d’un trimestre et 76 jours au titre de l’année 2019.
13. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme D a été radiée des cadres et a fait valoir son droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante à compter du 1er décembre 2021, situation qui permet au bénéficiaire ne disposant pas du nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein, ce qui est le cas de la requérante, de continuer à cotiser au régime général jusqu’à l’âge de 65 ans maximum. Il y a dès lors lieu, ainsi que le soutient Mme D, de retenir cet âge de 65 ans comme âge de départ à la retraite pour évaluer le chef de préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension.
14. Il ressort de l’estimation produite par la requérante que la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre avec un âge de départ à 65 ans s’élèvera, sur la base des 142 trimestres qu’elle aura alors cotisés, à 871,83 euros par mois. Si Mme D soutient que son maintien fautif en disponibilité par la commune pendant trois ans a eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice de douze trimestres cotisés et qu’elle aurait pu prétendre, en liquidant sa pension de retraite à l’âge de 65 ans avec une durée de cotisation de 154 trimestres, à une pension s’élevant à 1 100 euros par mois, elle ne l’établit pas suffisamment par les pièces qu’elle produit. Par conséquent, en l’état du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’étendue du préjudice financier subi par Mme D au titre de la minoration de ses droits à pension de retraite. Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production par la requérante de tous éléments accompagnés d’un tableau explicatif permettant de déterminer le montant de la pension à laquelle Mme D aurait pu prétendre sur la base d’un départ à 65 ans si la commune avait versé pour son compte des cotisations de retraite sur la base d’un plein traitement au cours de la période allant du 21 août 2016 au 28 octobre 2019.
15. En revanche, les frais exposés par la requérante au mois de janvier 2020 du fait de la location d’un logement dans le Maine-et-Loire et de la recherche d’un logement dans ce département découlent de son déménagement dans un autre département, et ne présentent donc manifestement aucun lien avec la faute tenant à son absence de reclassement. La demande d’indemnisation présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée.
16. Enfin, la requérante est fondée à soutenir que la privation de l’exercice de son activité professionnelle lui a causé un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Verrières-en-Anjou à lui verser une indemnité de 3 000 euros.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre de l’affectation alléguée sur des fonctions incompatibles avec l’état de santé de la requérante à compter du 6 janvier 2020 :
17. Mme D soutient qu’une partie des tâches liées au poste d’agente d’entretien sur lequel elle a été réintégrée à compter du 6 janvier 2020 était incompatible avec les restrictions médicales excluant le port de charges excédant 12 kg et des positions accroupie et à genoux énoncées par les avis médicaux des 5 et 6 juin 2019. Si la requérante soutient qu’elle avait alerté la responsable des ressources humaines de la commune sur cette incompatibilité par un courriel transmis dès le 16 janvier 2020, il ressort des termes de ce courriel qu’il avait en réalité pour objet de répondre à la demande de cette responsable de lui signaler les tâches susceptibles de présenter des difficultés au regard des restrictions médicales dont faisait l’objet Mme D, en vue d’une réunion prévue le lendemain. Si cette dernière y a signalé que le nettoyage du bas des chariots de cantine et des pieds des tables nécessitait de s’agenouiller ou de s’accroupir, et que certaines de ses tâches impliquaient le port de divers objets lourds tels que des seaux d’eau ou des piles d’assiettes, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D aurait été contrainte d’effectuer ces tâches nécessitant d’adopter une position accroupie ou à genoux ni ou de porter des objets d’un poids excédant 12 kg. Enfin, si Mme D soutient qu’elle aurait fait l’objet de menaces à la suite des demandes qu’elle aurait formulées en vue de bénéficier d’une adaptation de son poste et de se voir fournir des sabots à la bonne pointure, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces menaces, et n’établit pas davantage l’existence de telles demandes de sa part. Dès lors, la faute alléguée par la requérante à ce titre ne peut être regardée comme établie. Il s’ensuit que la requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre de l’accident de service du 30 janvier 2020 :
S’agissant de la responsabilité :
18. Alors que l’employeur est tenu de fournir à ses agents des équipements de travail adaptés à l’exercice de leurs missions, il est constant que les sabots fournis à Mme D par la commune n’étaient pas adaptés à sa pointure. Ce faisant, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, il ressort de la déclaration d’accident de service effectuée par Mme D à la suite de la chute qu’elle a subie le 30 janvier 2020 que cette chute a été causée par le port de sabots trop petits. Dès lors, la faute de la commune doit être regardée comme la cause de l’accident subi par la requérante, dont l’imputabilité au service a été reconnue par la commune qui a accordé à Mme D un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de cet accident.
S’agissant de la réparation :
19. Le fonctionnaire victime d’un accident de service causé par une faute de l’employeur a droit à la réparation des préjudices de toute nature résultant de cet accident.
20. Toutefois, l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service implique la prise en charge par l’employeur des frais médicaux exposés par l’agent du fait de l’accident de service qu’il a subi. En l’espèce, alors que Mme D s’est vu octroyer un tel congé au titre de son accident, elle n’établit pas, en se bornant à produire une ordonnance du 8 juillet 2020 lui prescrivant quinze séances de kinésithérapie et une ordonnance du 13 juillet 2020 lui prescrivant des anti-inflammatoires, des antidépresseurs et des somnifères, que des frais médicaux liés à son accident seraient restés à sa charge. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé à la suite de cet accident aurait entraîné un besoin d’assistance par tierce personne qui aurait été fournie par son conjoint. Enfin, les frais qu’elle indique avoir exposés pour rentrer à son domicile dans le Var sont en tout état de cause dépourvus de lien direct avec l’accident dont elle a été victime, et donc avec la faute commise par la commune, le déménagement de Mme D résultant d’une décision personnelle.
21. S’agissant en revanche des autres préjudices subis par Mme D du fait de cet accident, l’état du dossier ne permet pas d’en déterminer l’étendue.
22. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / () / L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. () ». En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d’un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable du dommage, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou a été affiliée.
23. Il y a dès lors lieu d’appeler à la cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, dont dépend Mme D à la date du présent jugement, ainsi que celle du Var, dont l’intéressée relevait à la date de l’accident dont elle a été victime.
24. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
25. Il y a lieu, avant de statuer sur les préjudices subis par Mme D du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 30 janvier 2020 dont le présent jugement n’écarte pas l’indemnisation, d’ordonner une expertise aux fins précisées par l’article 6 du présent jugement, à laquelle seront associées les caisses primaires d’assurance maladie de Vendée et du Var.
Sur les intérêts :
26. Mme D a droit, à compter du 11 juin 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Verrières-en-Anjou, aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 412,06 euros qui lui est allouée par le présent jugement au titre de la perte de rémunération résultant de son absence de reclassement et de son maintien en disponibilité d’office du 21 août 2016 au 28 octobre 2019.
D E C I D E :
Article 1er : Les caisses primaires d’assurance maladie de la Vendée et du Var sont appelées à la cause.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2019 et de la décision du 7 août 2019 ainsi que ses conclusions présentées à fin d’injonction sont rejetées.
Article 3 : La responsabilité pour faute de la commune de Verrières-en-Anjou est engagée à l’égard de Mme D du fait de son absence de reclassement et de son maintien en disponibilité d’office du 21 août 2016 au 28 octobre 2019 et de l’accident de service dont elle a été victime le 30 janvier 2020.
Article 4 : La commune de Verrières-en-Anjou est condamnée à verser à Mme D la somme de 13 412,06 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de rémunération qu’elle a subie du fait de son absence de reclassement et de son maintien en disponibilité d’office du 21 août 2016 au 28 octobre 2019. Cette somme portera intérêts à compter du 11 juin 2020.
Article 5 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par cette dernière des éléments mentionnés au point 16 du présent jugement.
Article 6 : Il sera, avant de statuer sur les préjudices résultant de l’accident de service du 30 janvier 2020, procédé à une expertise médicale afin :
1°) d’examiner Mme D, rappeler son état de santé antérieur à l’accident dont elle a été victime le 30 janvier 2020 et décrire les troubles dont elle souffre actuellement ;
2°) de se faire remettre l’entier dossier médical de Mme D se rapportant aux conséquences de cet accident ;
3°) de préciser la date de consolidation des blessures, la durée de l’incapacité temporaire totale ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme D ne serait toujours pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
4°) de déterminer les soins donnés à Mme D liés à l’accident dont elle a été victime le 30 janvier 2020 ;
5°) d’évaluer les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents subis par Mme D du fait de l’accident dont elle a été victime le 30 janvier 2020, en distinguant les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
6°) de se faire communiquer le relevé des prestations servies par les caisses primaires d’assurance maladie du Var et de la Vendée dont Mme D a dépendu depuis le 30 janvier 2020 et d’indiquer si ces prestations sont en relation directe et exclusive avec les préjudices subis à la suite de de l’accident dont elle a été victime le 30 janvier 2020, ainsi que toute dépense de santé ou de transport qui n’aurait pas été pris en charge par l’organisme social de l’intéressée ;
7°) de manière générale, de faire toutes constatations permettant au tribunal d’apprécier le montant de la réparation du préjudice, et de fournir toute autre information utile, notamment en ce qui concerne les risques d’aggravation et les chances d’amélioration possibles.
Article 7 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont a bénéficié l’intéressée. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 6 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 9 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 10 : Les caisses primaire d’assurance maladie de la Vendée et du Var seront, en tant que de besoin, associées aux opérations d’expertise.
Article 11 : Le surplus des conclusions indemnitaires présentées par Mme D est rejeté.
Article 12 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Verrières-en-Anjou et aux caisses primaire d’assurance maladie de la Vendée et du Var.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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