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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 14 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 14 et 15 janvier 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Joubin, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B… A…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant tchadien né le 4 décembre à Ndjamena (Tchad). Par un jugement du 22 juillet 2025 du tribunal correctionnel d’Albi confirmé le 26 novembre 2025 par la Cour d’appel de Toulouse, il a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par l’arrêté contesté du 30 décembre 2025, le préfet du Tarn a fixé le pays de renvoi en exécution de la peine prononcée à son encontre.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°81-2025-379, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Tarn a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… A… soutient être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation sécuritaire qui prévaut au Tchad. Toutefois, la seule production d’un rapport de l’organisation Human Rights Watch et d’articles de presse, qui ont un caractère général, ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité d’un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 30 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Joubin et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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