Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2503859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2025 et le 5 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et le mettre en possession d’un récépissé dans cette attente, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation et de le mettre en possession d’un récépissé dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des considérations humanitaires dont il justifie ;
- il méconnait l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, n°2306739.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision méconnait les dispositions des articles R. 425-12 et R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne démontrant pas que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde commet une erreur de droit en omettant de prendre en compte sa qualité de réfugié et le principe de non refoulement qui en découle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les observations de Me Lanne, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… ressortissant irakien, né le 31 mai 1968, est entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2017. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 avril 2021. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 janvier 2023. Le requérant a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a enjoint à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l’Irak comme pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 7 mars 2024 (2306739), le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de l’intéressé. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a à nouveau été saisi et a rendu un avis le 30 septembre 2024. Puis, par un arrêté du 2 décembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C… A…, cheffe du bureau du séjour, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations ente le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1(…). »
6. M. D… soutient que sa situation fait état de considérations humanitaires et qu’un retour dans son pays d’origine aurait pour conséquences de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement en France, le 30 octobre 2017, à l’âge de 49 ans. Il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française. De plus, d’après son avis d’impôt établi en 2020 concernant les revenus 2019, son revenu fiscal de référence est nul. Par ailleurs, ses parents, sa femme et ses trois enfants résident dans son pays d’origine. Ces éléments ne constituent pas une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, par un jugement en date du 7 mars 2024 n° 2306739, le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur la requête de M. D… qui demandait l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023, du préfet de la Gironde. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Bordeaux à propos de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 décembre 2024. L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le tribunal statue à nouveau sur une demande ayant le même objet. Toutefois, il ne ressort pas de la décision contestée du 2 décembre 2024, qui repose notamment sur un avis médical diffèrent que le précédent, que l’objet de la demande soit le même que celui de l’arrêté du 8 août 2023. Dès lors, ce moyen ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
9. Il ressort des pièces du dossier que, avant de refuser de délivrer un titre de séjour en tant « qu’étranger malade » à M. D…, le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) sur son état de santé. Cet avis, rendu le 30 septembre 2024, comporte les signatures manuscrites et lisibles de chacun des trois médecins ayant délibéré. De plus, cet avis a été établi au vu du rapport médical transmis le 30 juillet 2024 et rédigé par le médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein du collège. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches.
10. En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
11. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. D…, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 30 septembre 2024 rendu par l’OFII, qui précise que le requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que celui-ci peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, est atteint de plusieurs pathologies, notamment d’un spondylarthropathie inflammatoire avec thrombopénie immunologique associée, d’une pathologie affectant sa thyroïde ayant nécessité une thyroïdectomie et de troubles anxiodépressifs avec idées suicidaires. Le requérant bénéficie en France d’une prise en charge pluridisciplinaire au sein d’un centre hospitalier spécialisé. Le requérant produit également des certificats médicaux établis en 2023 faisant état de la nécessité de la poursuite de l’accompagnement spécialisé dont il bénéficie, et de l’existence de risques de dégradation de son état physique et psychique en cas d’interruption de ce suivi. Cependant, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce seul motif étant de nature à justifier le refus du titre de séjour en litige. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux fournis par le requérant ont été édités, pour le plus récent, en novembre 2023, soit une année antérieurement à la décision attaquée et plus de 10 mois avant l’avis rendu par l’OFII. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. D… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est notamment appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 30 septembre 2024, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers le pays dont il est originaire. Toutefois, il ressort de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 4 janvier 2023 qu’elle n’a pas accordé la protection de la convention de Genève à M. D… car elle a appliqué une clause d’exclusion sur le fondement du b du F de l’article 1 de la convention de Genève compte tenu d’actes commis par M. D… à l’encontre de son frère pouvant être qualifiés de « crimes graves de droit commun » et sans que des causes exonératoires ne soient identifiées. Mais la Cour a cependant indiqué : « Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. D… craint avec raison au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de sa conversion au christianisme. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. ». En ne mentionnant pas dans son arrêté la qualité de réfugié de M. D… et les risques identifiés par la Cour nationale du droit d’asile encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, l’Irak, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
15. L’exécution du présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réexamen de la situation de M. D…, ainsi que la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 11 février 2025, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Lanne, avocat de M. D…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il a obligé M. D… à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lanne la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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