Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 janv. 2026, n° 2508580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 décembre 2025, sous le n° 2508580, M. D…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Morbihan le 30 décembre 2025.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 décembre 2025, sous le n° 2508581, M. D…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Morbihan le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charles Ravaut, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné,
- et les observations de M. B… représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été fixée à 16h00 le 30 décembre 2025.
Dans les deux instances le préfet du Morbihan a produit des notes en délibéré, enregistrées le 30 décembre 2025. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant turc né le 10 mars 1985, déclare être entré en France le 25 septembre 2021 et avoir déposé une demande d’asile rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Il a ainsi fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 septembre 2024 à laquelle il s’est soustrait. Par un arrêté du 13 décembre 2025, dont l’annulation est demandée par la requête n° 2508580, le préfet du Morbihan a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un arrêté du 13 décembre 2025, dont l’annulation est également demandée par la requête n°2508581 au tribunal, le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces requêtes concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire dans l’instance n° 2508580 en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de cette aide à titre provisoire dans l’instance n° 2508581.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles portant sur les interdictions de retour sur le territoire français ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision fait état du parcours migratoire de M. A…, de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 23 septembre 2024 et dont il n’a pas respecté le délai qui lui été fixé. Enfin, la décision fait état de sa situation personnelle et de ses liens peu anciens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision a été prise sans qu’il n’ait été, au préalable, procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré en France que le 25 septembre 2021. S’il soutient avoir en France sa femme et ses enfants, il ne justifie ni des liens qui les unirait, ni qu’ils se trouveraient sur le territoire en situation régulière de sorte qu’ils n’ont pas vocation à retourner en Turquie à ses côtés. Enfin, il ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire et, s’il produit une promesse d’embauche, elle est antérieure à la mesure portant obligation de quitter le territoire français et aucune pièce ne permet d’établir qu’il a été effectivement employé par la société qui s’y était engagée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles portant sur les assignations à résidence ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision fait état de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 23 septembre 2024 et dont il n’a pas respecté le délai qui lui été fixé et à laquelle il risque de se soustraire de nouveau. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision a été prise sans qu’il n’ait été, au préalable, procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, si M. A… entend se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code dont il ressort : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ; ».
A supposer même que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de ces dispositions, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet a considéré que l’éloignement de M. A… ne pourrait avoir lieu dans une perspective raisonnable mais au contraire que c’était le cas. En outre, et alors qu’il ne revient pas au préfet du Morbihan d’apporter la preuve des mesures engagées, M. A… ne démontre pas que son éloignement ne pourrait pas avoir lieu dans une perspective raisonnable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, bien que M. A… soutient que la mesure d’assignation assortie d’une obligation de pointage l’empêche de déposer ses enfants à l’école, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son épouse serait empêchée de le faire ni même que le requérant avait pour habitude d’emmener ses enfants à l’école. Au demeurant, les enfants sont scolarisés dans la ville de Lorient où le requérant est assigné à résidence et l’obligation de pointage est fixée à 9 heures alors que le dépôt des enfants se fait à 8 heures et 30 minutes. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire dans l’instance n° 2508580.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire n’est pas accordé à M. A… dans l’instance n° 2508581.
Article 3 : Les requêtes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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