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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2025, n° 2502092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. C, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () ".
3. M. B, qui était retenu dans un centre de rétention administrative situé dans le département du Rhône au moment de l’introduction de sa requête, conteste la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré par le juge des libertés et de la détention et que par une décision du 20 février 2025 le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne situé dans le département de la Savoie pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de la Savoie et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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