Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 avr. 2025, n° 2500452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500452 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025, par lequel la maire de la commune de L’Ile-Rousse a délivré, à la SCI Romeli, un permis de construire pour l’extension de 98 m2 à 290 m2, d’une construction existante, la modification des ouvertures, la démolition et la reconstruction d’une piscine et d’un pool house, sur un terrain situé 21 impasse des îles, parcelles cadastrées 134 A 346.
Il soutient que :
— il a émis, le 18 décembre 2024, un avis conforme défavorable ; par suite la maire de la commune de L’Île-Rousse était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire en litige qui méconnait dès lors les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— ont été méconnues les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans le lotissement « Des Îles » créé en 1959 qui est séparé du tissu urbain de L’Île-Rousse par une voie ferrée et la route D 513 qui constituent toutes deux des ruptures d’urbanisation, le secteur dans lequel s’insère le projet ne constituant pas un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait également les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte sur l’extension, la modification d’ouvertures, la démolition et la reconstruction de la piscine et du pool house d’une maison existante située dans la bande littorale des 100 mètres qui n’est pas située dans un secteur urbanisé ;
— il méconnait également les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette est situé dans une zone d’exposition aux chocs mécaniques et en zone de franchissement des 50 mètres identifiées par l’Atlas des zones de submersion marine.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la commune de L’Île-Rousse représentée par Me Franceschini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse est illégal ; le terrain support du projet se situe à l’ouest immédiat du centre historique de la commune de L’Île-Rousse dans un lotissement comprenant une trentaine de constructions s’inscrit donc dans un espace amplement urbanisé, comprenant des constructions pavillonnaires, des commerces, des services publics, des voiries et réseaux existants ; le lotissement des iles est donc situé dans le prolongement immédiat de la commune de l’Île-Rousse et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune de L’Île-Rousse, approuvé le 19 novembre 2021, identifie le lotissement des Îles dans un secteur situé dans le prolongement immédiat du centre-ville de la commune, le secteur y étant légendé « préservation du caractère résidentiel des quartiers récents » ; dès lors, le préfet de la Haute-Corse ne saurait valablement soutenir que le lotissement des Îles ne se situerait plus dans le prolongement du centre-ville de L’Île-Rousse au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ;
— en outre, le projet en litige prévoit la création d’une extension destinée à la réalisation d’une chambre supplémentaire, un réaménagement des volumes existants, une surélévation et l’adjonction d’un pool house et ne constitue pas une construction nouvelle ;
— contrairement aux affirmations du préfet de la Haute-Corse, le secteur du lotissement des Îles s’inscrit dans un espace caractérisé par une urbanisation située au sein de l’enveloppe urbaine du centre-ville de l’Île-Rousse, ou à tout le moins, dans sa continuité immédiate ; le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— la Haute-Corse n’est couverte par aucun plan de prévention des risques littoraux approuvé ; par suite, l’atlas des zones submersibles ne constitue donc pas un document opposable et, le préfet de la Haute-Corse ne justifie pas de ce que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ainsi, l’avis conforme défavorable du préfet étant illégal, la commune ne pouvait s’opposer au permis de construire ;
— à titre subsidiaire, le permis de construire ne méconnait ni les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni celles de l’article L. 121-16 du même code ni enfin, celles de son article R. 111-2.
Le déféré a été communiqué à la SCI Romeli qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500453 tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 du maire de la commune de L’Île-Rousse.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise qu’un rapport des chambres régionales des comptes a mis en avant les risques d’exposition aux chocs mécaniques et que la construction se trouvant 7 mètres au-dessus du niveau de la mer, eu égard au dérèglement climatique, le risque de submersion est important ;
— les observations de Me Antoniotti, substituant Me Franceschini, représentant la commune de l’Île Rousse qui persiste dans ses conclusions et précise que les aménagements, objets du permis de construire, sont nécessaires pour permettre l’accès des personnes à mobilité réduite ; ils ne constituent que de simples agrandissements ; d’autres projets similaires ont reçu des avis favorables des services de la préfecture ; le projet est situé en continuité du centre historique de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025, par lequel la maire de la commune de L’Île-Rousse a délivré, à la SCI Romeli, un permis de construire pour l’extension de 98 m2 à 290 m2, d’une construction existante, la modification des ouvertures, la démolition et la reconstruction d’une piscine et d’un pool house, sur un terrain situé 21 impasse des îles, parcelles cadastrées 134 A 346.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse tirés de ce que son avis conforme étant défavorable, la maire de la commune de l’Île-Rousse était tenu de rejeter la demande de permis de construire en cause, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen n’est pas de nature à faire naître un tel doute Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025du maire de la commune de L’Île-Rousse.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 de la maire de la commune de L’Île-Rousse est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de L’Île-Rousse et à la SCI Romeli.
Fait à Bastia, le 10 avril 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Commissaire de justice ·
- Système d'enseignement ·
- Sérieux ·
- Handicap
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Maire ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Conseiller municipal ·
- Secret ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Copies d’écran ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Régimes conventionnels
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Pays ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine ·
- Menaces ·
- Obligation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Mobilier ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Commune ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.