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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2302937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 août 2023, N° 22LY02607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2023, 1er juillet 2024, 15 juillet 2024 et 19 février 2025, Mme C… J… née I…, M. H… J…, M. A… J… et Mme B… J…, représentés par Me Raynaud de Chalonge, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’organiser une expertise ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner la société Relyens (anciennement SHAM) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme J… la somme de 3 811 771,47 euros ;
b) de condamner la SHAM et l’ONIAM à verser à M. H… J… la somme de 30 000 euros ;
c) de condamner la SHAM et l’ONIAM à verser à M. A… J… la somme de 30 000 euros ;
d) de condamner la SHAM et l’ONIAM à verser à Mme B… J… la somme de 30 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la SHAM et de l’ONIAM le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l’expertise amiable réalisée par la CRCI étant lacunaire, une nouvelle expertise doit être organisée ;
- « les dommages subis par Mme J… sont dus à une faute commise par le docteur E… exerçant au sein du centre hospitalier de Mâcon » ;
- « le centre hospitalier de Mâcon et le docteur E… seront déclarés responsables des entiers préjudices de Mme J… » ;
- la « SHAM » et l’ONIAM « ou qui mieux d’entre eux suivant les conclusions du rapport d’expertise » seront condamnés à les « indemniser » de « leurs entiers préjudices » ;
- Mme C… J… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué globalement à 32 551,75 euros, un déficit fonctionnel permanent d’un montant de 349 875 euros, des souffrances endurées de 35 000 euros, un préjudice esthétique temporaire de 1 000 euros, un préjudice esthétique permanent de 2 000 euros, un préjudice sexuel de 70 000 euros, un préjudice d’agrément évalué à 70 000 euros, des « frais divers » qui se sont élevés à 12 925 euros, des frais d’assistance à tierce personne d’un montant total de 2 872 407 euros, des « dépenses de santé futures » évaluées à 150 346,92 euros et, enfin, des frais d’appareillage de 215 665,80 euros ;
- M. H… J… a subi un préjudice d’affectation et d’accompagnement évalué à 15 000 euros et un préjudice sexuel évalué à 15 000 euros ;
- M. A… et Mme B… J… ont chacun subi un préjudice d’affectation évalué à 30 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or demande au tribunal de « réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ».
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal d’organiser une expertise et de rejeter, « en l’état, les demandes de condamnation formulées à son encontre ».
L’ONIAM soutient que :
- l’expertise amiable réalisée par la CRCI ne lui est pas opposable ;
- l’expertise réalisée le 25 mars 2013 est lacunaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2024 et 14 février 2025, le centre hospitalier de Mâcon et la société Relyens, représentés par la SELAS du Parc Monnet Bourgogne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme J… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Mâcon et la société Relyens soutiennent que :
- la requête des consorts J… n’est pas recevable dès lors qu’aucune demande préalable d’indemnisation ne leur a été adressée ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le centre hospitalier de Mâcon et la société Relyens ont produit un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. F…,
- et les observations de Me Flandin, substituant Me Raynaud de Chalonge, représentant les consorts J…, et de Me Dandon, substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier de Mâcon et la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J…, qui avait bénéficié de la pose d’un premier anneau gastrique en 1998, a subi, le 14 janvier 2010, une regastroplastie calibrée qui a été pratiquée par le docteur E…, exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier de Mâcon en raison de la rupture de l’ancien anneau. À la suite de cette dernière opération, l’intéressée a présenté une intolérance alimentaire avec vomissements itératifs, responsables d’une importante perte de poids qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en février et mars 2010. L’intéressée a de nouveau été hospitalisée le 18 mars 2010 pour une récidive de dysphagie sur angine avec streptotest positif. À la suite de nouveaux examens révélant une sténose de gastroplastie et une dilatation extasique de la poche au-dessus de l’anneau, il a été décidé de pratiquer une reprise chirurgicale et de retirer l’anneau gastrique au cours d’une intervention réalisée le 31 mars 2010. Après l’apparition d’une tachycardie, d’une hypertension, d’une oligurie et d’un état d’obnubilation faisant suspecter un sepsis, Mme J… a été transférée le 3 avril 2010 dans le service de réanimation de l’hôpital Edouard Herriot, à Lyon, au sein duquel il a été diagnostiqué un choc septique avec dysfonction myocardique et qu’il a par ailleurs été constaté une embolie pulmonaire apicale droite, une infection urinaire et un syndrome anxio dépressif. Souffrant notamment de troubles de la mémoire, l’intéressée a été admise en rééducation du 7 mai au 5 octobre 2010. Son état a été regardé comme consolidé en 2012 et l’intéressée conserve depuis lors une incapacité motrice, des troubles de la compréhension, des difficultés mnésiques, des troubles d’orientation temporo-spatiale, une irritabilité et des difficultés à contenir ses émotions,
2. Le 6 juillet 2012, Mme J… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales (CRCI) de Bourgogne d’une demande d’indemnisation. Après que les experts désignés par la CRCI eurent remis leur rapport, le 25 mars 2013, la CRCI de Bourgogne a rendu un avis, le 3 juin 2013, rejetant la demande de l’intéressée.
3. Le 22 avril 2022, M. et Mme J… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’organiser une expertise. Par une ordonnance n° 2201063 en date du 10 août 2022, qui a été confirmée en appel par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon n° 22LY02607 du 10 août 2023, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’une nouvelle expertise était dépourvue d’utilité.
4. Mme C… J…, M. H… J…, son époux, et M. A… J… et Mme B… J… -leurs deux enfants respectivement nés le 14 avril 2004 et le 19 mai 2006- demandent au tribunal de condamner la société Relyens et l’ONIAM à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des conséquences de l’opération pratiquée le 31 mars 2010.
Surs les conclusions à fin de condamnation :
5. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
6. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
8. En exposant, dans le dernier état de leurs écritures contentieuses, que « les dommages subis par Mme J… sont dus à une faute commise par le docteur E… exerçant au sein du centre hospitalier de Mâcon », en indiquant que « le centre hospitalier de Mâcon et le docteur E… seront déclarés responsable des entiers préjudices de Mme J… » et en précisant que la « SHAM » -aux droits de laquelle est venue la société Relyens- et l’ONIAM « ou qui mieux d’entre eux suivant les conclusions du rapport d’expertise » seront condamnées à les « indemniser » de « leurs entiers préjudices », les requérants doivent ainsi être regardés comme recherchant, d’une part, la responsabilité du centre hospitalier de Mâcon sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et, d’autre part, comme demandant une indemnisation, par l’ONIAM, au titre du régime juridique défini au II de l’article L. 1142-1 du même code.
9. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du rapport des experts établi le 25 mars 2013 devant la CRCI -lequel est précis, complet et détaillé- et du rapport établi par le docteur G… le 3 novembre 2022 -qui n’apporte aucune critique utile sérieuse du travail expertal réalisé neuf ans plus tôt-, que le centre hospitalier de Mâcon, ainsi que l’a d’ailleurs estimé la CRCI en 2013, aurait commis une faute lors de la prise en charge de Mme J… en mars 2010. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la responsabilité de cet établissement hospitalier est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
10. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du rapport des experts établi 25 mars 2013, que l’état de santé dans lequel se trouve Mme J… entre dans le champ du régime juridique organisé par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’organiser une nouvelle expertise et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Mâcon, les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens et de l’ONIAM, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demandent le centre hospitalier de Mâcon et la société Relyens au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mâcon et la société Relyens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… J… née I…, M. H… J…, M. A… J… et Mme B… J…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier de Mâcon et à la société Relyens et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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