Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur,
— et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 27 juillet 1995, déclare être entrée en France le 10 novembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 26 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B, entrée sur le territoire en novembre 2018, établit entretenir une relation avec un compatriote muni d’un certificat de résidence valable jusqu’en septembre 2029, avec lequel elle justifie d’une vie commune depuis le mois de novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que le couple a donné naissance à un enfant à Marseille le 3 avril 2023. Le compagnon de la requérante est en outre père d’un enfant de nationalité française né d’une précédente union, dont il justifie avoir la garde exclusive depuis le mois d’octobre 2021. Au surplus, le couple s’est marié le 8 février 2025. Ces éléments ne sont pas contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône qui s’est abstenu de produire des observations en défense. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à l’intérêt supérieur tant de l’enfant du couple que de l’enfant français du conjoint de la requérante, qui commande de ne séparer ces enfants d’aucun de leurs parents, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant l’arrêté attaqué.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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