Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 sept. 2025, n° 2510763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2510763, par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, sa rétrogradation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la sanction prononcée a pour effet de diminuer son traitement ne permettant pas d’assurer ses charges ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— cet arrêté est entaché d’incompétence ;
— le délai de notification de l’avis du conseil de discipline trois mois après sa tenue est excessif, l’avis ayant été émis postérieurement à la décision attaquée ayant fait obstacle à ce qu’elle prenne connaissance des éléments motivant la sanction contestée ;
— l’avis du conseil de discipline ne comporte pas l’identité des membres la privant de la possibilité d’apprécier l’existence de dérives ou conflits d’intérêt qui ont pu influencer la mesure disciplinaire, allant à l’encontre des principes de transparence et d’objectivité, en violant des droits de l’agent et l’obligation de transparence ;
— l’administration a violé les principes d’équité et de prévisibilité ;
— les irrégularités procédurales portent atteinte aux garanties fondamentales de défense et au droit à la procédure équitable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une motivation erronée et insuffisante ;
— la sanction en litige est motivée par des considérations financières liées à son accident et à la réintégration qui en a découlé et non par une faute de sa part ;
— les traitements perçus constituent des droits acquis ;
— la négociation de son traitement en conformité avec le décret du 20 mai 2014 sur le RIFSEEP et l’arrêté du 3 juin 2015 ne constitue pas une faute disciplinaire mais une pratique légale dans le cadre de son détachement, le montant de sa rémunération n’ayant pas excédé le plafond légal ;
— aucune fraude ne peut lui être reprochée ;
— aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre ;
— l’arrêté en cause est entaché d’erreurs de fait ;
— la sanction ne peut être appliquée rétroactivement ;
— le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires a été rompu ;
— dès lors qu’est supprimé son régime indemnitaire, l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, lui ayant été infligée une sanction pécuniaire, violant l’article 122-42 du code du travail ;
— la sanction en litige ne peut pas légalement fondée sur des faits déjà jugés et classés sans suite, en violation du principe « non bis in idem » ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ainsi que de procédure ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministère de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens ne fait naître un doute sérieux sur l’arrêté en litige.
II. Sous le n° 2510764, par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le ministre de la justice, Garde des sceaux l’a rétrogradée au grade d’attaché d’administration de l’Etat du corps des attachés d’administration de l’Etat du ministère de la justice à compter du 24 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la sanction prononcée a pour effet de diminuer son traitement ne permettant pas d’assurer ses charges ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— cet arrêté est entaché d’incompétence ;
— le délai de notification de l’avis du conseil de discipline trois mois après sa tenue est excessif, l’avis ayant été émis postérieurement à la décision attaquée ayant fait obstacle à ce qu’elle prenne connaissance des éléments motivant celle-ci ;
— l’avis du conseil de discipline ne comporte pas l’identité des membres la privant de la possibilité d’apprécier l’existence de dérives ou conflits d’intérêt qui ont pu influencer la mesure disciplinaire, allant à l’encontre des principes de transparence et d’objectivité, en violant des droits de l’agent et de l’obligation de transparence ;
— l’administration a violé les principes d’équité et de prévisibilité ;
— les irrégularités procédurales portent atteinte aux garanties fondamentales de défense et au droit à la procédure équitable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une motivation erronée et insuffisante ;
— l’arrêté a été pris aux motifs erronés de l’arrêté du 8 avril 2025 prononçant la sanction en litige tant à des considérations financières liées à son accident et à la réintégration qui en a découlé et à une faute de sa part ;
— les traitements perçus constituent des droits acquis ;
— la négociation de son traitement en conformité avec le décret du 20 mai 2014 sur le RIFSEEP et l’arrêté du 3 juin 2015 ne constitue pas une faute disciplinaire mais une pratique légale dans le cadre de son détachement, le montant de sa rémunération n’ayant pas excédé le plafond légal ;
— aucune fraude ne peut lui être reprochée ;
— aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre ;
— l’arrêté en cause est entaché d’erreurs de fait ;
— la sanction ne peut être appliquée rétroactivement ;
— le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires a été rompu ;
— dès lors qu’est supprimé son régime indemnitaire, l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, lui ayant été infligée une sanction pécuniaire, violant l’article 122-42 du code du travail ;
— la sanction en litige ne peut pas légalement être fondée sur des faits déjà jugés et classés sans suite, en violation du principe « non bis in idem » ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ainsi que de procédure ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministère de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens ne fait naître un doute sérieux sur l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées les 25 juin 2025 et 5 août 2025 sous les numéros 2507429 et 2509549 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Pelgrin, représentant
Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses conclusions, par les mêmes moyens qu’elle développe, sur la condition d’urgence et le doute sérieux sur la légalité des arrêtés tant au regard des irrégularités de la procédure les viciant que des moyens de légalité interne ; en outre, elle invoque un nouveau moyen tiré de ce que les arrêtés en cause sont entachés d’un vice de procédure dès lors que la présence de Mme C… B… au conseil de discipline, laquelle l’a reçue le
22 février 2023 en entretien et peut être juge et partie, est de nature à rendre la composition de cette instance irrégulière, constituant ainsi une irrégularité faisant naître un doute sérieux quant à la légalité des actes.
Le ministre de la Justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Dans chacune des instances n° 2510763 et n° 2510764, une note en délibéré a été enregistrée le 25 septembre 2025 pour Mme A…, ainsi que des pièces nouvelles qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Du corps des attachés d’administration de l’Etat, Mme A…, titulaire du grade d’attaché principal est affectée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est où elle occupe un poste de manager de l’énergie interrégional, actuellement en congé de maladie. Par les arrêtés des 8 avril et 23 mai 2025, dont elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets, le ministre de la justice a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, sa rétrogradation, d’une part et l’a rétrogradée au grade d’attaché d’administration de l’Etat du corps des attachés d’administration de l’Etat du ministère de la justice à compter du 24 avril 2025.
2. Les requêtes n° 2510763 et n° 2510764, présentées pour Mme A…, concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. En l’état de l’instruction, notamment des observations développées à l’audience, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 8 avril et 23 mai 2025, dont elle demande la suspension des effets, le ministre de la justice a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, sa rétrogradation à compter de la notification de l’acte, d’une part et l’a rétrogradée au grade d’attaché d’administration de l’Etat du corps des attachés d’administration de l’Etat du ministère de la justice à compter du 24 avril 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministère de la justice – garde des sceaux.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministère de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code du travail
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