Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 avr. 2026, n° 2504522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la SARL Mercurys, représentée par la SELARL FJ Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 rejetant sa demande tendant à l’annulation d’un ordre de recouvrement d’un montant de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 771 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, l’Agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 8 janvier 2026, l’ordre de recouvrer en litige a été annulé par un acte devenu définitif. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Mercurys à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mercurys et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Rennes, le 7 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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